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Canada c. Innovation and Development Partners Inc.

A-91-94

juge Décary, J.C.A.

21-3-94

11 p.

Appel d'une ordonnance ([1994] 3 C.F. F-15) du juge des requêtes permettant l'audition de la demande même si l'intimée était coupable d'outrage au tribunal-L'appelante avait demandé et obtenu une date d'audience pour trois actions qui devaient être entendues en même temps, mais elle a été obligée de demander l'ajournement sine die de l'audience à cause du refus de l'intimée d'obéir à des ordonnances de la Cour fédérale lui enjoignant de faire une communication complète de certains documents-Il s'agit de savoir si une partie jugée coupable d'outrage au tribunal a le droit de se faire entendre par le tribunal avant même de s'être conformée à l'ordonnance portant condamnation-Le pouvoir de refuser une audience à une partie coupable d'outrage au tribunal est un pouvoir discrétionnaire: Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1988] 1 C.F. 191 (C.A.)-Pour contester avec succès l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la partie doit démontrer que le juge des requêtes s'est fondé sur un principe erroné ou sur une fausse interprétation des faits, ou que l'ordonnance n'est pas juste et raisonnable-Il y a erreur de principe lorsqu'on prend en considération des facteurs non pertinents ou qu'on omet de tenir compte de facteurs pertinents-En règle générale, une partie coupable d'outrage au tribunal ne peut se faire entendre dans l'instance tant qu'elle ne se sera pas conformée à l'ordonnance-Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de permettre l'instruction de l'appel, la Cour doit notamment tenir compte des circonstances particulières de l'outrage ainsi que des conséquences qui en découlent pour la bonne administration de la justice-Le juge des requêtes a tenu compte de considérations non pertinentes-En outre, il n'était pas autorisé à remettre en question, comme il l'a fait, la conclusion d'outrage-L'art. 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale autorise la Cour à suspendre les procédures lorsque l'intérêt de la justice l'exige; la défiance et l'arrogance continuelles de l'intimée constituent un abus de procédure-Appel accueilli-Les actions sont suspendues tant que l'intimée ne se sera pas conformée aux ordonnances de la Cour et qu'elle ne se sera pas présentée à la Cour avec les mains nettes-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50(1)b).

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