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PRATIQUE

Gestion des instances

Microfibres Inc. c. Annabel Canada Inc.

T-2680-97

2001 CFPI 97, juge Gibson

5-12-01

10 p.

Appel de l'ordonnance du protonotaire rejetant la requête présentée afin que les questions soient instruites séparément--Les défendeurs soutiennent que les questions devraient être instruites séparément--L'on allègue que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en appliquant un mauvais principe ou en appréciant mal les faits, ou les deux--Dans Bande de Sawridge c. Canada, 2001 CAF 338; [2001] A.C.F. no 1684 (C.A.) (QL), le juge Rothstein a dit que lorsque l'ordonnance du juge responsable de la gestion de l'instance est portée en appel, la Cour n'intervient que si le pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé--Ces propos, tenus dans le contexte de la gestion de l'instance par un juge dont la décision ne pouvait faire l'objet d'un appel qu'en Cour d'appel, s'appliquent par analogie à la décision discrétionnaire du protonotaire chargé de la gestion de l'instance dans une affaire complexe, telle la présente espèce-- Le protonotaire chargé de la gestion de l'instance doit avoir la même marge de manoeuvre que le juge exerçant les mêmes fonctions--Le protonotaire chargé de la gestion de l'instance connaît bien la procédure, alors que le juge de première instance siégeant en appel de la décision discrétion-naire du protonotaire ne peut généralement pas avoir le même degré de familiarisation--La règle 107 autorise la Cour à ordonner que les questions en litige soient instruites séparément--Le protonotaire pouvait exercer un certain pouvoir discrétionnaire aux fins de trancher la question qui lui était soumise--Sa conclusion n'a nullement touché une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal; au contraire, la question en cause ressemblait tout à fait à celles de la jonction et de la séparation, qui sont des éléments quintessenciels de la gestion de l'instance--La décision du protonotaire ne s'appuie pas sur un principe erronée ou une mauvaise appréciation des faits équivalant à un abus manifeste du pouvoir discrétionnaire--La Cour étant saisie d'éléments de preuve qui n'ont pas été présentés au protonotaire, on pourrait en conclure qu'il serait plus facile maintenant qu'au moment où le protonotaire a connu de la demande de séparation des questions à instruire, d'établir le bien-fondé des inquiétudes des défendeurs quant à savoir si toutes les questions seraient susceptibles d'être instruites à la date du début de l'audience--La requête entendue par le protonotaire était la deuxième du genre--Quant à savoir s'il y avait chose jugée concernant l'instruction distincte des questions en litige, le juge Pelletier a conclu: étant donné que le gestionnaire de l'instance est chargé de donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, le gestionnaire de l'instance agit selon un système autre qu'un système accusatoire parce qu'il est autorisé à agir de son propre chef; la règle 385 lui permet d'accorder l'autorisation de présenter une requête qui serait par ailleurs visée par la doctrine de la chose jugée--Le pouvoir du gestionnaire de l'instance de réexaminer une question qui a déjà été tranchée ne doit pas être exercé de façon arbitraire; pour déterminer s'il y a eu exercice arbitraire de ce pouvoir, la Cour doit se demander si des faits permettaient de conclure qu'il serait possible de faciliter la procédure visant à une instruction équitable de l'affaire si une question particulière était réexaminée; l'opinion du gestionnaire de l'instance sur ce point doit faire l'objet d'une retenue considérable--Le même raisonnement vaut pour la possibilité d'une nouvelle requête fondée sur la règle 107--En outre, vu le début imminent de l'audience en l'espèce, le pouvoir discrétionnaire de lever l'obstacle que constitue normalement le rejet d'une requête présentée en vertu de la règle 107 pour l'obtention de la même mesure devrait être accordé tant au juge de première instance qu'au protonotaire chargé de la gestion de l'instance--La décision de lever l'obstacle relève du pouvoir discrétion-naire et justifie une très grande retenue--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 107.

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