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Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ) c. Sharbdeen

A-488-93

juge Mahoney, J.C.A.

21-3-94

3 p.

Appel fondé sur un certificat délivré par le juge de première instance en vertu de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration-L'intimé, un citoyen sri lankais, était marié à une Tamoule-L'intimé avait raison de craindre d'être persécuté par l'armée sri lankaise, qui avait tenté de lui faire dénoncer des militants appartenant aux Tigres tamouls-La Commission a conclu que l'intimé pouvait se prévaloir d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays, à Colombo, oú l'armée ne s'en prenait qu'aux jeunes Tamouls de sexe masculin-Le juge de première instance a conclu que le ministre ne s'était pas acquitté de l'obligation qu'il avait de prouver l'existence d'une possibilité de refuge et que la Commission avait commis une erreur en concluant qu'il existait pareille possibilité-Le juge de première instance a certifié deux questions: (1) à qui incombe le fardeau de prouver la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays; (2) que signifient les mots «déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, de s'y réfugier» employés dans l'arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.)-Le juge de première instance a commis une erreur en imposant au ministre l'obligation de prouver l'existence d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays une fois que le bien-fondé de la crainte de persécution avait été établi-Les circonstances varient dans chaque cas et doivent se rapporter à la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays-Le juge de première instance a eu raison de conclure que la section du statut avait commis une erreur en concluant à l'existence d'une possibilité de refuge-Une fois établie la crainte de l'intimé d'être persécuté par l'armée nationale dans une partie du pays que celle-ci contrôle, il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que l'intimé cherche refuge dans une autre partie du Sri Lanka contrôlée par la même armée-Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de préciser si un nouveau tribunal ou le même tribunal doit examiner la décision en tenant compte des motifs du juge de première instance, tels qu'ils ont été modifiés en l'espèce-La Cour d'appel fédérale ne peut pas déclarer que l'intimé est un réfugié au sens de la Convention puisque le juge de première instance n'était pas autorisé à faire la déclaration proposée dans le cadre d'un contrôle judiciaire-Appel accueilli-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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