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Contenu de la décision

Burnett c. Canada ( Commission de la Fonction publique )

T-328-93

juge Tremblay-Lamer

25-11-93

10 p.

Principe du mérite-Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de la fonction publique de ne pas prendre de mesures correctives en réponse aux irrégularités relevées par un comité d'appel relativement au concours tenu pour un poste GT5 au sein de l'Administration du rétablissement agricole des Prairies-Le requérant n'a pas été reçu-Il a interjeté appel de la décision du jury de sélection pour le motif que le principe du mérite n'avait pas été respecté-Le comité d'appel de la CFP a accueilli l'appel en raison de la présence de plusieurs irrégularités dans le processus de sélection-À la suite du premier appel, la CFP a conclu qu'il n'y aurait pas de changement dans le classement au mérite même si les erreurs étaient corrigées-Un appel ayant été interjeté par suite de l'inaction de la CFP, le comité d'appel de la CFP a confirmé la réponse de cette dernière à la décision du premier comité d'appel-Le comité d'appel a pour fonction d'assurer le respect du principe du mérite-La Commission a pris les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe du mérite dans le processus de sélection-Les mesures prises par la Commission étaient compatibles avec le souci d'éviter des difficultés techniques en corrigeant des injustices-La lettre rédigée par l'expert du requérant n'est pas convaincante ou pertinente en ce qui concerne les lacunes relevées par le comité d'appel-Le second comité d'appel a décidé que les mesures correctives prises par la Commission n'enfreignaient pas le principe du mérite-Question de savoir si la décision de confirmer les actions de la Commission constitue une erreur de droit-Le second comité d'appel a suivi l'instruction donnée aux comités d'appel par la Cour d'appel fédérale en refusant de substituer son opinion à celle de la Commission parce qu'il était convaincu que la sélection s'était faite conformément au principe du mérite-Il y a un droit à l'équité procédurale dans les cas oú l'organe de décision est de nature judiciaire ou quasi judiciaire-La tâche d'un jury de sélection est une tâche purement administrative non assujettie aux règles d'équité telles que la règle audi alteram partem-Le requérant a joui de tous les droits à l'équité procédurale, y compris le droit à une audience, dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'art. 21 de la LEFP-L'obligation de la Commission, dans le cadre du processus de prise de décision, consiste à agir équitablement-La décision du premier comité d'appel ne peut être révisée car il n'est pas possible de contester deux décisions distinctes dans une demande unique de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale et sur la Règle 1602(4) des Règles de la Cour fédérale-Demande rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602(4) (édicté par DORS/92-43, art. 19).

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