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Siemens Canada Ltée c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

T-587-00

2001 CFPI 1202, juge McKeown

5-11-01

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada de communiquer des documents présentés dans le cadre d'une demande de soumissions en vue du soutien en service pour les navires de la classe Halifax et Iroquois pour le ministère de la Défense nationale--L'affaire porte sur les effets de l'art. 30 de la Loi sur la production de défense (LPD) (les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la LPD ne peuvent être communiqués sans le consentement de l'exploitant de l'entreprise)--Demande accueillie--Dans la présente affaire, les renseignements ont été recueillis «dans le cadre de la présente loi», puisque le ministre est investi du pouvoir d'acquérir des fournitures et de prendre toute autre mesure qu'il juge accessoire à de telles fournitures, par l'art. 16 de la LPD--Il n'est pas pertinent que les renseignements en question fassent partie du contrat lui-même ou aient été recueillis en tant que condition requise du contrat--Une fois que le contrat est visé par la LPD, l'art. 30 de la LPD ne fait pas de distinction entre les documents qui faisaient partie du contrat et les documents qui faisaient partie de l'invitation à soumissionner--Donc, conformément à l'art. 30 de la LPD, les documents ne devraient pas être communiqués puisque la demanderesse n'a pas donné son consentement--Loi sur la production de défense, L.R.C. (1985), ch. D-1, art. 16, 30.

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