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PEUPLES AUTOCHTONES

Medeinos c. Première nation Ginoogaming

T-935-99

2001 CFPI 1318, juge Lemieux

30-11-01

49 p.

Demande de contrôle judiciaire de deux décisions du chef et du conseil de bande concernant l'emploi du produit d'un Accord de transaction (produit correspondant au préjudice causé par des inondations après qu'Hydro-Ontario eut construit un barrage sur la rivière Kenogami), pour l'avantage des membres de la Première nation vivant dans la réserve, et donc à l'exclusion des demandeurs--Les décisions contestées ont été prises avant l'arrêt de la C.S.C. dans l'affaire Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord), [1999] 2 R.C.S. 203, arrêt qui a invalidé l'art. 77(1) de la Loi sur les Indiens (lequel niait aux membres hors réserve d'une bande indienne le droit de voter aux élections du conseil de bande) pour incompatibilité avec l'art. 15 de la Charte--Le principal point en litige était de savoir si les décisions du conseil de bande visées par le contrôle devaient être cassées pour cause de discrimination contre les membres demandeurs de la Première nation qui ne vivent pas dans la réserve, mais à proximité, à Hornepayne--Demande accueillie--Puisque les résolutions du conseil de bande étaient contestées pour cause de discrimination, le point de droit devait être examiné au regard de faits particuliers, et il requérait un moindre devoir d'acquiescement, d'autant qu'il n existait pas de clause privative--La norme applicable était celle de la décision raisonnable--Aucune disposition de la Loi sur les Indiens n'autorisait un conseil de bande à faire une distinction entre les membres vivant dans la réserve et les membres vivant à l'extérieur--L'exclusion des membres hors réserve était discriminatoire; le conseil de bande appliquait directement et délibérément un traitement différent aux membres hors réserve--Quant à la forme, il était fautif de la part du chef et du conseil de la Première nation d'empêcher les membres hors réserve vivant à Hornepayne de participer au processus de ratification de l'accord de transaction--Il était également erroné pour le conseil de bande d'adopter une résolution ne conférant des avantages qu'aux Anciens de la bande vivant dans la réserve--Au regard de la procédure, les membres Hornepayne de la Première nation pouvaient légitimement espérer être en mesure de participer au processus d'approbation finale--Quant au fond, l'élément de discrimi-nation consistait dans la négation de tous les avantages--Les justifications avancées par la Première nation, selon lesquelles ses membres hors réserve vivant à Hornepayne étaient membres en raison simplement d'une inadvertance, ou selon lesquelles ils faisaient partie d'une Première nation Hornepayne distincte, ne pouvaient être acceptées, parce que ce serait là dénaturer les dispositions de la Loi sur les Indiens se rapportant au processus d'appartenance et à la reconnais-sance des bandes--Le fait que la Première nation Hornepayne avait été reconnue par d'autres groupes autochtones ne pouvait l'emporter sur le régime législatif régissant l'inscription sur les listes de bande et la création de nouvelles bandes à partir de listes de bande existantes et, par conséquent, ne pouvait justifier un traitement différent pour les membres vivant dans la réserve et les membres vivant à l'extérieur--Cette affaire présente une similitude avec l'arrêt Barry c. Garden River Band'of Ojibways, (1997) 33 O.R. (3d) 782 (C.A.), qui concernait la distribution de sommes provenant du règlement de revendications liées à des terres--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 77(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 14)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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