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Paul c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-1073-93

juge en chef adjoint Jerome

6-7-94

4 p.

Requête visant à forcer la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à motiver par écrit le rejet de l'appel interjeté par le requérant d'une mesure d'expulsion -- La Commission a refusé de motiver sa décision par écrit, au motif que ni l'une ni l'autre des parties ne lui en a fait la demande en vertu de l'art. 69.4(5) de la Loi sur l'immigration dans les dix jours de la date de la communication de la décision -- On ne peut invoquer les Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration pour forcer la Commission à produire des motifs écrits pour justifier sa décision -- L'interprétation restrictive que le requérant propose au sujet du mot «donné» (dans l'expression «aucun motif n'a été donné») est incompatible avec le sens normalement attribué à ce mot dans le langage courant -- Dans le contexte d'une décision judiciaire, l'emploi du mot «donné» implique normalement que les motifs sont prononcés ou formulés par écrit ou oralement -- L'art. 9(2) des Règles ne vise pas à permettre à la Cour de forcer la Commission à motiver ses décision par écrit, mais plutôt à veiller à ce que toutes les parties obtiennent les motifs lorsqu'ils existent, et qu'elles soient avisées lorsqu'ils n'existent pas -- La lettre du 21 avril 1993 que la Commission a adressée au greffe respecte cette obligation d'aviser tous les intéressés qu'il n'existait pas de motifs -- La requête est rejetée -- Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, art. 9 -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.4(5) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 63).

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