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JUGES ET TRIBUNAUX

Pellikaan c. Canada

T-593-00

2001 CFPI 1415, protonotaire Hargrave

19-12-01

22 p.

Requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance fixant la date de l'instruction, renvoyant à un juge toute requête visant à faire restreindre la déclaration et enjoignant à la défenderesse de fournir des précisions relatives à une demande de permis fédéral autorisant la fabrication de fromage en Colombie-Britannique--On avait également présenté une requête orale pour qu'un profane soit autorisé à agir comme mandataire ou comme représentant du demandeur--Le procureur général et le ministère de la Santé de la Colombie- Britannique avaient obtenu une ordonnance empêchant le demandeur, un exploitant de ferme laitière, de vendre des produits laitiers non pasteurisés conformément à la Milk Industry Act--Dans la déclaration qui a été déposée en l'espèce, il était allégué que la Commission canadienne du lait et le Milk Marketing Board de la Colombie-Britannique avaient agi de façon discriminatoire et qu'il y avait eu complot entre le procureur général, le ministère de la Santé, la ville de Vancouver, le service de police de la ville de Vancouver, un cabinet d'avocats de Vancouver, la Law Society of British Columbia et un laboratoire d'essai--La date de la conférence préparatoire avait été fixée au moyen d'une directive sur la gestion de l'instance--Lors de la conférence préparatoire, il était devenu évident qu'il était prématuré de fixer la date de l'instruction--La conférence préparatoire avait été ajournée, un calendrier étant établi sur consentement--Pendant la conférence relative à la gestion de l'instance, M. Stromotich avait agi comme porte-parole du demandeur, qui ne pouvait pas agir pour son propre compte parce qu'il avait eu un grave accident cérébrovasculaire--M. Stromotich était en mesure d'aider la Cour à établir un calendrier réaliste--Par la suite, la Cour avait reçu une lettre signée par le demandeur et par M. Stromotich en sa qualité de mandataire, mais cette lettre avait clairement été rédigée par M. Stromotich--La lettre était répréhensible et de mauvais goût; la Cour l'avait renvoyée avec une directive écrite disant que M. Stromotich ne pouvait pas assister aux conférences de gestion de l'instance ou aux conférences préparatoires--La directive avait entraîné la présentation d'une requête orale visant à autoriser M. Stromotich, un profane, à représenter le demandeur-- M. Stromotich avait affirmé que le protonotaire Hargrave faisait preuve de partialité et qu'il devrait se récuser-- Requêtes rejetées--1) Le critère applicable en matière de partialité a été énoncé dans Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369: la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet--Tous les juges ont certaines idées préconçues, qui les obligent à faire preuve de discipline afin de veiller à ce que cela ne devienne pas de la partialité nuisant à la capacité d'exercer des fonctions judiciaires--Le demandeur n'a pas satisfait au critère applicable à la partialité et il n'a pas établi que le décideur ne pouvait mettre de côté toute idée préconçue qu'il pouvait avoir par suite de la conduite de M. Stromotich--La règle 119 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que, sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat--La règle 121 exige qu'une personne qui est atteinte d'une incapacité juridique soit représentée par un avocat--La jurisprudence montre clairement qu'il n'existe aucune solution de rechange autorisant quelqu'un qui n'est pas avocat à représenter un particulier--Le juge Reed a reconnu, dans Morrisroe c. Canada (Ministre de la Justice) (1996), 119 F.T.R. 276 (C.F. 1re inst.) que, parfois, dans des cas où la partie adverse consent à la représentation par un non-juriste, les procédures se sont déroulées, de façon informelle, en présence d'un représentant qui n'était pas avocat, mais elle a fait remarquer qu'il ne s'agissait pas de précédents en faveur de la délivrance d'une ordonnance autorisant formellement un non-juriste à représenter une partie--Étant donné les loufoqueries et l'attitude de M. Stromotich ainsi que l'absence de toute approche raisonnable de sa part, M. Stromotich ne pouvait pas agir comme mandataire et il ne pouvait pas comparaître pour défendre les intérêts du demandeur--2) Une partie n'a pas droit à ce que sa cause soit entendue par un juge--La compétence des protonotaires et des juges est énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale et dans les Règles de la Cour fédérale--La Cour doit assigner les différentes affaires aux juges et aux protonotaires, en tenant compte de la compétence de ces derniers et des ressources restreintes de la Cour--3) Les précisions énonçant ce qu'il faut faire pour obtenir un permis fédéral de production de fromage en Colombie-Britannique n'ont aucun rapport avec les actes de procédure--En outre, pareilles précisions ne sont pas nécessaires, et ce, que ce soit aux fins des plaidoiries ou aux fins de l'instruction--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 119, 121--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

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