Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Rampersad c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-92-93

juge McKeown

20-12-93

5 p.

Le même arbitre siégeait à l'audience sur le minimum de fondement et à une seconde enquête de l'immigration-La requérante était représentée par des avocats différents à chaque audience-La Loi prévoit que la même personne peut agir comme arbitre à l'audience sur le minimum de fondement et à l'enquête-Mais normalement, les deux audiences ont lieu en même temps-Étant donné que l'arbitre n'a fondé sa décision sur aucun des faits établis à l'audience antérieure, il n'y a pas en fait de parti pris-Vu la pratique normale, il n'y a pas appréhension raisonnable de parti pris en l'espèce-Le deuxième point en litige est de savoir si l'arbitre a appliqué un critère erroné en ce qui concerne la délivrance de l'avis d'interdiction-L'art. 32(6) de la Loi sur l'immigration prévoit que l'arbitre prend une mesure d'expulsion à l'endroit de l'intéressé s'il conclut que ce dernier relève d'un des cas visés par l'art. 27(2)-L'art. 32(7) prévoit que l'arbitre délivre un avis d'interdiction s'il est convaincu qu'une mesure d'expulsion ne devrait pas être prise en l'occurrence-L'arbitre a dit qu'il n'y aurait pas lieu de délivrer un avis d'interdiction uniquement s'il était convaincu que les circonstances étaient de quelque façon spéciales ou uniques et que l'intéressée pouvait et voulait quitter le Canada-Ni l'art. 32(6) ni l'art. 32(7) ne prévoient que l'arbitre examinera les circonstances spéciales ou uniques-L'arbitre a appliqué un critère erroné en ce qui concerne la délivrance de l'avis d'interdiction-L'arbitre a dit que le fait qu'aucun membre de la famille ne s'était manifesté pour aider l'intéressée à mettre de l'ordre dans ses affaires faisait pencher la balance du côté de la prise d'une mesure d'expulsion-Il n'a pas donné à l'intéressée la possibilité d'expliquer pourquoi aucun membre de la famille n'était présent-Il n'aurait pas dû se fonder sur cet élément de preuve pour rendre sa décision-Il a fondé sa décision sur une preuve au sujet de laquelle l'intéressée n'avait pas eu la possibilité de se faire entendre-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 32(6) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 11), (7) (mod., idem).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.