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DROITS DE LA PERSONNE

Gee c. M.R.N.

A-81-01

2002 CAF 4, juge Strayer, J.C.A.

9-1-02

21 p.

Appel de la décision du juge des demandes ((2001), 8 C.C.E.L. (3d) 308) accueillant une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP)--L'intimée est entrée au service du ministère du Revenu national en 1989--En 1993, elle a déposé une plainte auprès de la CCDP alléguant que Douglas McLean, qui avait été son superviseur immédiat jusqu'à la fin de l'été 1991, l'avait harcelée ou avait eu un comportement discriminatoire à son égard--La CCDP a rejeté la plainte au motif que plus d'un an s'était écoulé depuis les événements faisant l'objet de la plainte--En décembre 1993, une enquête interne a jugé que huit allégations étaient fondées --En 1995, l'intimée a déposé une autre plainte auprès de la CCDP, en donnant d'autres renseignements tirés de l'enquête interne--La plainte a également été rejetée au motif que plus d'un an s'était écoulé depuis les événements faisant l'objet de cette plainte--L'intimée a été d'avis qu'elle ne s'était pas classée mieux qu'au cinquième rang de la liste d'admissibilité au poste AU-03 en 1991 à cause des observations discrimina-toires faites par son superviseur dans son rapport d'évaluation --En 1995, l'intimée a rencontré le nouveau sous-ministre adjoint, a signé un mémoire d'entente, qui reconnaissait les difficultés personnelles qu'elle avait connues, attestait que les parties avaient accepté de régler toutes les questions découlant de la plainte de harcèlement déposée par l'intimée, et promettait de la nommer au poste de AU-03 sans concours, mais sous réserve du droit d'appel, et libérait Revenu Canada de toute autre plainte ou cause d'action découlant de ces faits --Trente-trois appels ont été déposés--L'appelant a admis devant le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique qu'il ne pouvait défendre cette nomination--Le Comité d'appel a accueilli les appels--L'intimée a perdu son poste de AU-03 et a été rétrogradée au poste de AU-02--Elle a été mutée à Conseils et Vérification Canada où elle a touché un traitement inférieur à celui du poste de AU-03 jusqu'en avril 1998, date à laquelle elle a été promue à un poste pour lequel elle gagne plus que le traitement qu'elle touchait au poste de AU-03--En 1998, l'intimée a déposé une autre plainte auprès de la CCDP--La CCDP a décidé d'examiner la plainte, même si le fait générateur s'était produit plus d'un an avant la réception de la plainte, mais elle a décidé, aux termes de l'art. 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) qu'il n'était pas justifié de prendre d'autres mesures--Le juge des demandes a statué que la CCDP avait traité le mémoire d'entente comme une libération, lui a donné l'effet juridique de faire obstacle à toute plainte ultérieure présentée à la CCDP--Il a qualifié les décisions de la CCDP de rejeter la plainte de refus d'examiner la plainte parce qu'elle en était empêché par le mémoire d'entente--À son avis, cette entente était contraire à l'ordre public et constituait une «renonciation» à la protection de la LCDP, et la CCDP avait commis une erreur en lui donnant cet effet--La question est de savoir si le juge a commis une erreur en statuant que la CCDP n'aurait pas dû tenir compte du mémoire d'entente et en adjugeant les dépens sur la base avocat-client--Appel accueilli--La norme de contrôle pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 44(3)b)(i) est celui de la décision raisonnable--En l'absence de motifs clairs, la Cour doit examiner les documents dont la CCDP était saisie et le résultat qui a été atteint pour vérifier si ce résultat s'appuie sur un motif rationnel--Le juge des demandes a limité son examen au texte de la lettre communiquant la décision de la CCDP et à l'entente dont il était question dans cette lettre-- Mais la CCDP disposait d'autres documents qui étaient pertinents à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--La CCDP a tenu compte de toutes les circonstances, y compris des allégations de discrimination et de harcèlement, de l'enquête interne, de la reconnaissance de sa faute par le Ministère, de la tentative de règlement de tous les problèmes en suspens au moyen du mémoire d'entente--Bien que l'entente ait été imprévoyante et trompeuse parce qu'il était raisonnable de prévoir que des appels seraient déposés, il n'était pas déraisonnable pour la CCDP de tenir compte de l'explication du Ministère quant à savoir pourquoi il ne pouvait défendre la nomination--Il était également légitime pour la CCDP de tenir compte du fait qu'elle avait déjà deux fois rejeté des plaintes semblables traitant des mêmes actes de harcèlement et de discrimination sur lesquels reposait la plainte de 1998, même si cette plainte incluait des plaintes sur la conduite de l'appelant postérieurement au mémoire d'entente--Le texte de la décision de la CCDP indique que la plainte sera examinée et que la décision a été prise de ne pas prendre d'autres mesures--Si elle avait l'intention de rejeter la plainte pour le motif que la plaignante avait renoncé à ses droits, la CCDP l'aurait dit clairement et n'aurait pas examiné la plainte--Il était loisible à la CCDP d'examiner d'autres éléments importants de l'entente, qui ont constitué le motif rationnel de sa conclusion--La «libération» présumée fait partie du règlement d'un différend permanent au sujet des conditions d'emploi--Le mémoire d'entente traitait du règlement des mêmes plaintes qui avaient été rejetées deux fois par la CCDP--Les parties ne pensaient pas à cette époque que l'objet de ces plaintes pouvait être la source d'une autre plainte à la CCDP--Le juge des demandes a statué que l'entente ne pouvait pas exister en droit, qu'elle constituait une considération non pertinente dont la CCDP ne pouvait tenir compte en rejetant la plainte--Même en supposant que l'entente visant à ne pas déposer une autre plainte au sujet de questions qui avaient déjà fait l'objet de plaintes infructueuses à la CCDP soit contraire à l'ordre public, la CCDP n'a pas traité le paragraphe de l'entente comme ayant cet effet--Elle a plutôt examiné la plainte, a fait tenir une enquête et a décidé qu'il n'était pas justifié de prendre d'autres mesures--Par conséquent, il faut qu'elle ait ignoré cette partie de l'entente que le juge des demandes a jugé contraire à l'ordre public, mais qu'elle ait tenu compte du reste de l'entente--La CCDP n'était pas tenue d'ignorer l'ensemble du contrat--La CCDP n'était pas saisie d'une preuve qui l'obligeait à ignorer l'entente parce qu'elle était coercitive, frauduleuse ou faite de mauvaise foi--Il y avait un motif rationnel à la conclusion de la CCDP--Les dépens adjugés sont annulés, mais ils ne sont pas non plus adjugés à l'encontre de l'intimée étant donné qu'elle a dû assumer le coût du litige en partie à cause du manque de clarté dans la décision de la CCDP--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44(3)b)(i) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).

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