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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Jose Pereira E Hijos, S.A. c. Canada (Procureur général)

DES-2-01, DES-3-01

2001 CFPI 1434, juge Nadon

24-12-01

18 p.

Les demandeurs sollicitaient des ordonnances enjoignant au défendeur de répondre aux questions posées durant l'interrogatoire préalable de Leo Strowbridge, employé de l'État--Le Canada est membre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPAN)--L'OPAN fixe des contin-gents de pêche pour les États membres, selon les votes des États membres, pour des régions maritimes comprises dans la Zone de la Convention--En septembre 1994, l'Opan a fixé le contingent de pêche de 1995 du flétan du Groenland pour la partie de la Zone de la Convention au large des Grands Bancs, à un total admissible des captures (TAC) de 27 000 tones--Le Canada craignait quel Espagne et le Portugal ne se livrent à une surpêche dans la Zone de la Convention, au mépris du TAC de l'OPAN--Le navire des demandeurs, l'Estai, un chalutier espagnol, a été saisi par le Canada à 240 milles à l'est de ses côtes--Selon le Canada, au moment de la saisie, l'Estai pêchait le flétan du Groenland en contravention de la Loi sur la protection des pêches côtières, art. 5.2--Les demandeurs réclamaient contre le défendeur des dommages-intérêts pour violation du droit de propriété, voies de fait et navigation coupable, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral--Le 13 juillet 2001, les demandeurs ont procédé à l'interrogatoire préalable de Leo Strowbridge, un employé de l'État--Le Canada s'est opposé aux questions en invoquant la Loi sur la preuve au Canada, art. 37 et 38--Le défendeur devrait-il être contraint de répondre aux questions ainsi récusées par application de ces dispositions?--Le refus du défendeur de répondre aux questions à l'égard desquelles les demandeurs sollicitaient des ordonnances était fondé sur les raisons exposées par Brian Buckley dans les parties D et E d'un certificant portant la date du 10 avril 2001--M. Buckley a examiné 1 069 documents, puis a conclu que 676 d'entre eux ne devraient pas être divulgués, pour des raisons d'intérêt public--Il appartenait aux demandeurs de convaincre la Cour que l'intérêt public lié à la divulgation était impérieux au point qu'il devenait nécessaire d'examiner les documents afin de décider si la balance penchait du côté de l'intérêt public relatif à cette divulgation plutôt que du côté de l'intérêt public favorisant la préservation du caractère confidentiel des renseignements--Puisque les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur obligation, les ordonnances demandées ont été refusées--Il existait un intérêt public à ne pas divulguer les renseignements comme l'auraient voulu les demandeurs--La divulgation des renseignements demandés aurait été préjudiciable aux relations internationales du Canada --Les renseignements que les demandeurs cherchaient à obtenir n'établiront pas un fait crucial pour leur argumentation--Le défendeur n'était pas tenu de répondre aux questions posées le 13 juillet 2001--L'intérêt du Canada dans la protection de ses relations internationales actuelles et futures avec les pays étrangers l'emportait manifestement sur l'intérêt économique des demandeurs dans la divulgation des renseignements sur lesquels portaient leurs questions--Requêtes rejetées--Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. 33, art. 5.2 (édicté par L.C. 1994, ch. 14, art. 2)--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37, 38.

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