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GRC

Trudgian c. Canada

T-2092-98

2001 CFPI 1270, juge Gibson

20-11-01

10 p.

Le demandeur, qui travaillait pour le gouvernement de la Colombie-Britannique, a pris un congé de six mois pour pouvoir suivre le Programme de formation des cadets de la GRC à Regina--Il a signé un contrat--Il n'a jamais terminé le programme, une cadette s'étant plainte que le demandeur l'avait agressée sexuellement au cours d'un match de ballon sur glace disputé à l'école--Le demandeur a été arrêté et accusé d'agression sexuelle par la police de Regina--Après que la demande formulée par l'avocat du demandeur pour qu'on lui permette de faire valoir son point de vue fut demeurée sans réponse, le demandeur a reçu un avis de résiliation de contrat--Le demandeur a par la suite été innocenté des accusations d'agression sexuelle portées contre lui--Il réclame des dommages-intérêts généraux, des dommages-intérêts spéciaux, des dommages-intérêts majorés et des frais--L'action a par la suite été transformée en une action pour inexécution de contrat--L'action est accueillie--Suivant le contrat, la GRC avait le pouvoir discrétion-naire de décider de résilier l'entente du demandeur, de prendre une autre mesure ou de se contenter de ne rien faire--La GRC était à tout le moins tenue d'agir avec équité envers le demandeur avant de décider de la ligne de conduite qu'il convenait d'adopter à la lumière de l'ensemble des circonstances--Des intérêts opposés étaient en jeu: ceux du demandeur, de la cadette qui a porté plainte, de tous les cadets de la troupe du demandeur et de la GRC, en ce qui concerne l'efficacité de son programme de formation--Le fait que le demandeur avait un intérêt légitime en ce qui concerne la décision prise par les membres de la GRC au terme de quelques jours de réflexion ne semble pas avoir effleuré l'esprit d'un seul des officiers de la GRC qui ont participé au processus ayant conduit à la résiliation--Il ressort du jugement Phillips v. Foothills Provincial Gen. Hospital, (1989), 95 A.R. 268 (C.B.R. Alb.), qu'il existe une certaine obligation d'agir de façon équitable lorsqu'on applique les dispositions d'un contrat, notamment lorsqu'il existe un déséquilibre marqué dans le rapport de forces des parties au contrat, comme c'est le cas en l'espèce--Les agents de la GRC qui se sont penchés sur le cas du demandeur n'étaient pas au fait des subtilités de la procédure judiciaire et des formalités juridiques, mais ils étaient tenus de respecter des normes élevées et de défendre la réputation de la GRC, et notamment de respecter les normes d'équité, qui jouent un rôle central en ce qui concerne la réputation--Il n'y a rien en l'espèce qui permette de penser que le souci d'agir avec équité a même effleuré l'esprit des personnes qui ont participé au processus conduisant à la résiliation--Rejet catégorique de la demande de dommages-intérêts majorés et de dommages-intérêts punitifs (Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085)--La GRC n'a commis aucun méfait donnant ouverture à un droit d'action--La Cour accorde au demandeur une somme globale de 10 000 $ à titre de dommages-intérêts.

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