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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Tucker c. Canada

T-1805-98

2001 CFPI 1412, juge Dawson

19-12-01

10 p.

Requête de la défenderesse en vue d'obtenir une ordonnance (i) empêchant chacun des demandeurs de participer à l'interrogatoire préalable de l'autre demandeur; et (ii) empêchant chacun des demandeurs de communiquer à l'autre demandeur la preuve produite lors de cet interrogatoire préalable, et ce, jusqu'à la fin de celui-ci--Les demandeurs ont présenté une requête dans laquelle ils demandent qu'une autre conférence préparatoire soit prévue, que l'affaire soit inscrite pour instruction sans délai, que des directives soient données ou que la Cour rende tout autre redressement qu'elle juge approprié--La défenderesse soutient qu'il faudrait rendre une ordonnance d'exclusion pour des raisons de crédibilité et de perturbation--La crédibilité de l'un ou l'autre demandeur n'est pas en cause--Ce n'est pas un cas où les demandeurs ont une version des faits que les témoins de la défenderesse doivent contredire directement et avec faits à l'appui--Il est plus exact de dire que la question de crédibilité porte sur la crédibilité ou la vraisemblance de l'allégation des demandeurs selon laquelle leurs croyances religieuses doivent comprendre l'utilisation du cannabis dans leur vie de tous les jours--Il est nécessaire d'établir davantage que la possibilité qu'on fasse concorder la preuve de manière à ce que soit justifiée l'exclusion--On n'a soumis à la Cour aucun élément de preuve indiquant qu'il y a plus de chances en l'espèce qu'un des demandeurs modifie son témoignage à la lumière de celui de l'autre demandeur--Rien ne justifie l'exclusion pour des raisons de perturbation--À l'audition des requêtes, les demandeurs ont soumis leurs positions avec ordre et respect--Aucun motif d'exclusion n'a été établi devant la Cour--Bien qu'elles ne justifient pas l'exclusion, les difficultés susceptibles de survenir soulèvent des préoccupations quant à la capacité des parties de préparer l'affaire pour l'instruction en temps opportun--Toute autre requête interlocutoire découlant de l'interrogatoire préalable des demandeurs peut fort bien occasionner des retards importants--Les présentes requêtes découlent d'un interroga-toire préalable qui aurait eu lieu il y a 7 1/2 mois--L'intérêt des parties à ce que la présente action soit traitée diligemment et l'intérêt de la Cour à la conservation des ressources judiciaires limitées seront mieux servis si on ordonne que l'interrogatoire préalable des demandeurs ait lieu devant un protonotaire de la Cour à Toronto, lequel sera en mesure de trancher immédiatement les questions susceptibles d'être soulevées--La requête de la défenderesse et celle des demandeurs sont rejetées.

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