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DROIT CONSTITUTIONNEL

Droits ancestraux ou issus de traités

Première nation crie mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)

T-1141-01

2001 CFPI 1426, juge Hansen

20-12-01

82 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'approuver la construction d'une route d'hiver traversant le Parc national Wood Buffalo (PNWB) et servant des fins non liées à la gestion du parc--Le 25 mai 2001, Parcs Canada a déterminé que la construction de la route d'hiver dans le PNWB n'entraînerait pas de répercussions environnementales importantes si certaines mesures d'atténuation étaient prises--Par conséquent, la route a été approuvée--La Première nation crie mikisew et ses membres soutiennent qu'ils jouissent, en vertu d'un traité, du droit de chasser, de trapper, de pêcher et de se livrer à leur mode de vie traditionnel dans le territoire du PNWB et que la construction de la route portera atteinte à ces droits--La nation crie mikisew est une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, visée par le Traité no 8--La ministre du Patrimoine canadien a-t-elle manqué aux obligations, fiduciaire ou constitutionnelle, auxquelles elle était tenue envers les Mikisews aux termes de l'art. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?--Dans l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, la Cour suprême a énoncé le critère, maintenant bien établi, qui s'applique lorsque la Couronne accomplit, dans l'exercice de ses attributions, des actes qui ont des incidences sur les droits ancestraux ou issus de traités--Les buts que poursui-vaient les parties quand elles ont conclu le traité peuvent être établis au moyen d'éléments de preuve extrinsèque--La preuve permet amplement de conclure que la signature du traité no 8 a donné naissance à un droit de chasse et de piégeage dans le PNWB, lequel jouit d'une protection constitutionnelle--Y a-t-il eu extinction du droit issu de traité permettant de chasser et de trapper dans le PNWB, par suite d'une loi, de la «prise» de terres, d'une «utilisation visible et incompatible» ou d'un règlement?--Les droits issus de traités sont protégés de l'extinction par le principe selon lequel la Couronne doit prouver une «intention claire et expresse» d'éteindre le droit en cause--Ni l'établissement du PNWB ni les dispositions réglementaires ayant temporairement régi, à des fins de conservation, le droit de chasser et de trapper des Mikisews dans le parc, ne révèlent une intention claire et expresse d'éteindre ce droit--Il ressort du libellé clair du Traité no 8 que seules deux restrictions s'appliquent au droit de chasser et de trapper--Les terres du PNWB n'ont pas été «prises» d'une façon qui soit incompatible avec l'exercice du droit réglementé des Mikisews de chasser et de trapper-- L'exercice du droit de chasser et de trapper n'est pas incompatible avec l'utilisation du territoire comme parc national, en particulier s'il s'agit d'un parc aussi vaste et aussi isolé que le PNWB--La Couronne n'a pas prouvé, comme il le lui incombait, l'existence de l'«intention claire et expresse» d'éteindre les droits issus de traité--Il faut donc que toute atteinte à ces droits soit justifiée conformément au critère énoncé dans l'arrêt Sparrow--Lorsque l'atteinte à première vue a été établie, c'est à la Couronne que passe le fardeau de prouver qu'elle est justifiable--Le projet de route d'hiver a été retenu pour accomplir l'objectif législatif consistant à répondre aux besoins régionaux en matière de transport--Cet objectif n'est pas suffisamment «impérieux et réel» pour justifier l'atteinte à des droits issus de traité jouissant d'une protection constitutionnelle--La consultation doit être entreprise dans l'intention véritable de tenir réellement compte des préoccupations de Premières nations--L'honneur de la Couronne, en sa qualité de fiduciaire, ne saurait permettre qu'une décision portant atteinte à des droits issus de traité et jouissant d'une protection constitutionnelle soit prise sans que la Première nation concernée soit consultée--La ministre n'a pas prouvé qu'elle avait procédé à une consultation digne de ce nom--La conclusion selon laquelle il n'y a pas eu de consultation suffisante suffit pour contester la décision de la ministre--La ministre soutient que toutes les mesures ont été prises pour faire en sorte que la construction et l'exploitation de la route d'hiver entraînent le moins de conséquences possible--Les mesures d'atténuation accompagnant la décision de la ministre n'ont pas été élaborées en consultation avec les Mikisews et n'étaient pas conçues pour minimiser les empiétements sur leurs droits--Une seule des sept mesures énumérées par la ministre se rapporte directement à la réduction des incidences sur les droits issus de traité--La décision de Parcs Canada d'approuver le projet de route d'hiver traversant le PNWB n'est pas une atteinte justifiée aux droits des Mikisews issus de traité, parce que la ministre ne s'est pas conformée à son obligation de consulter les Mikisews--Demande accueillie--Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5--Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch.11 (R.-U.) [L.R.C. 1985, appendice II, no 44], art. 35(1).

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