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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Zaheer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3726-00

2001 CFPI 1411, juge Simpson

20-12-01

3 p.

Contrôle judiciaire de la décision dans laquelle un agent des visas a rejeté une demande de résidence permanente--La lettre de refus indique que l'agent a conclu que le demandeur ne comprenait pas la définition d'«entrepreneur» prévue dans le Règlement sur l'immigration parce qu'il n'a pas été capable de la répéter après qu'elle lui a été lue--Il n'y a aucun lien entre la capacité de mémoriser rapidement et de réciter une disposition législative et la compréhension de celle-ci--En concluant que le demandeur serait incapable de comprendre les principes relatifs à la conduite des affaires au Canada, l'agent a commis une erreur parce qu'il s'est fondé sur des considérations non pertinentes--La lettre de refus indique également que le demandeur n'a pas fourni pour examen à l'agent un projet d'entreprise, et ce, même quand son épouse est allée chercher ce projet dans la salle d'attente; cela montre la faiblesse de la planification--Le fait que le demandeur ait égaré son projet d'entreprise écrit (lequel a ultérieurement été trouvé dans la salle d'attente et examiné par l'agent) ne constitue pas une considération pertinente--L'agent a commis une autre erreur parce qu'il s'est fondé sur une considération non pertinente--Ces erreurs sont importantes parce qu'elles ont vicié l'évaluation qu'a faite l'agent de la demande, et le fait que les deux questions ont été examinées dans la lettre de refus renforce ce point de vue--Demande accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, «entrepreneur» (mod. par DORS/83-837, art. 1).

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