Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Nawaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5686-00

2001 CFPI 976, juge Blais

30-8-01

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le refus d'approuver la demande de résidence permanente présentée par l'épouse du demandeur était conforme au droit et selon laquelle il n'existait pas de raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale--Le demandeur est maintenant citoyen canadien après avoir obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, originaire du Sri Lanka, a parrainé, en vue d'un mariage arrangé par ses parents, la demande de droit d'établissement de son ex-fiancée (elle aussi du Sri Lanka)--L'ex-fiancée est arrivée au Canada en décembre 1995--Le mariage n'a pas eu lieu, le couple s'étant rendu compte de son incompatibilité--La fiancée a déménagé, est demeurée à Toronto, a demandé et reçu des prestations d'aide sociale et a finalement obtenu le statut de réfugiée au sens de la Convention--Malgré son engagement d'assistance, le demandeur n'a pas pris de mesures pour rembourser les prestations d'aide sociale de son ex-fiancée, expliquant qu'aucun organisme gouvernemental n'avait expressément demandé le remboursement--Le demandeur s'est marié avec son épouse actuelle en août 1998 au Sri Lanka--La SAI a-t-elle entrepris de mettre en parallèle les raisons d'ordre humanitaire et l'obstacle juridique rencontré par le demandeur et, dans l'affirmative, a-t-elle par là commis une erreur?--Le demandeur affirme que la SAI a mal appliqué le critère d'appel énoncé dans l'art. 77(3) de la Loi, car il ressort clairement de l'art. 77(3)b) que la SAI doit uniquement se demander dans un appel s'il existe des raisons d'ordre humanitaire--Demande rejetée--La SAI a effectivement mis en parallèle les raisons d'ordre humanitaire et l'obstacle juridique rencontré par le demandeur--Selon la décision Kirpal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 1 C.F. 352 (1re inst.), la SAI ne doit pas, dans une demande humanitaire, mettre en parallèle l'étendue de l'obstacle juridique et la force des raisons d'ordre humanitaire, et la Cour fédérale avait annulé la décision de la SAI--Le demandeur fait observer avec raison que le sens ordinaire du mot «humanitaire» ne peut englober les considérations se rapportant au non-remboursement, par le répondant, des dettes d'une autre personne--L'emploi du mot «humanitaire» dans l'art. 77(3)b) de la Loi, semble exclure la prise en compte d'autres facteurs--Application du jugement Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Owens (2000), 9 Imm. L.R. (3d) 101 (C.F. 1re inst.), dans lequel le précédent Kirpal a été écarté au motif que la décision n'était pas manifestement déraisonnable puisque les raisons d'ordre humanitaire avaient été pleinement prises en compte, à l'exception d'une seule considération prétendument non pertinente, à savoir l'effet de l'obstacle juridique--Même si la SAI aurait dû en l'espèce ignorer la question des prestations d'aide sociale demandées par l'ex-fiancée, il y a eu prise en compte intégrale des raisons d'ordre humanitaire--La SAI pouvait validement dire que les raisons d'ordre humanitaire n'étaient pas suffisantes pour justifier l'octroi d'une mesure spéciale--Question certifiée: la SAI commet-elle une erreur en tenant compte de la nature ou des circonstances de l'obstacle juridique lorsqu'elle se demande, selon la prépondérance des probabilités, s'il existe suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier l'octroi d'une mesure spéciale conformément à l'art. 77(3)b) de la Loi?--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 77(3) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 15; 1999, ch. 31, art. 134).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.