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PRATIQUE

Gestion des instances

Microfibres, Inc. c. Annabel Canada Inc.

T-2680-97

2001 CFPI 1032, juge Pelletier

20-9-01

11 p.

Requête visant à faire instruire séparément les questions de responsabilité et les questions de quantum de dommages-intérêts dans une action en violation d'un droit d'auteur--La présente requête découle de l'ordonnance du protonotaire selon laquelle certains documents devaient être produits à moins qu'une requête ne soit présentée dans un certain délai en vertu de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale; le protonotaire a en fait suspendu l'exécution de l'ordonnance relative à la production de documents en attendant le règlement de la requête--Il a rendu l'ordonnance accordant l'autorisation en sachant que les requêtes antérieures visant à l'obtention de la même réparation avaient été rejetées--La doctrine de la chose jugée ne s'applique pas en l'espèce étant donné que le protonotaire agissait à titre de gestionnaire de l'instance--Étant donné que le gestionnaire de l'instance est chargé de donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible entre les parties, on peut conclure que, dans ces conditions, le gestionnaire de l'instance agit selon un système autre qu'un système accusatoire--Il est autorisé à agir de son propre chef--La règle 385 permettait au protonotaire d'accorder l'autorisation de présenter une requête qui serait par ailleurs visée par la doctrine de la chose jugée et, ce faisant, de ne pas appliquer la doctrine de la chose jugée telle qu'elle s'appliquerait à cette requête--Toutefois, le pouvoir que possède le gestionnaire de l'instance de réexaminer une question qui a déjà été tranchée ne doit pas être exercé d'une façon arbitraire--Le critère consiste à savoir s'il existe des faits permettant au gestionnaire de l'instance de conclure qu'il serait possible de faciliter la procédure visant à une instruction équitable de l'affaire si une question particulière était réexaminée--L'opinion du gestionnaire de l'instance sur ce point doit faire l'objet d'une retenue considérable--Le fait qu'une requête antérieure visant à l'obtention de la même réparation a été rejetée ne fait pas obstacle à la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance fondée sur la règle 107--La demanderesse cherche à faire instruire séparément les questions de quantum et de responsabilité pour le motif qu'il y a lieu de croire que les demandes d'Annabel N.V. seront rejetées--En fin de compte, il s'agit d'utiliser le mieux possible le temps qui a été attribué à l'instruction de l'affaire--Une ordonnance est rendue en vue de confirmer que la requête des demanderesses n'est pas visée par l'application de la doctrine de la chose jugée, la requête étant renvoyée au protonotaire pour décision au fond--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 107, 385.

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