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PRATIQUE

Affidavits

House of Kwong Sang Hong International Ltd. c. Borden Ladner Gervais

A-421-01

2001 CAF 346, juge Décary, J.C.A.

13-11-01

3 p.

Appel d'une décision par laquelle le juge des requêtes a rejeté une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant aux déclarants de comparaître pour être contre-interrogés au sujet de leur affidavit--La question en litige est celle de savoir si, dans le cas d'un appel interjeté devant la Section de première instance en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce d'une décision prise par le registraire en vertu de l'art. 45 (radiation pour cause de non-usage), les affidavits déposés dans le cadre de l'appel par le propriétaire enregistré ou en son nom peuvent faire l'objet d'un contre-interrogatoire--La question a été tranchée dans l'arrêt Labatt's Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd. (1983), 75 C.P.R. (2d) 287 (C.A.F.), dans lequel la Cour a statué que la Section de première instance a compétence pour exiger que l'auteur d'un affidavit, déposé à la Cour, se soumette à un contre-interrogatoire--La question a été formulée en tant que question de compétence parce que, aux termes de la règle 704(6) des Règles de la Cour fédérale, dans sa rédaction alors en vigueur, il fallait obtenir la permission de la Cour pour pouvoir contre-interroger un déclarant--Suivant la règle 83 des Règles de la Cour fédérale (1998), il n'est plus nécessaire d'obtenir la permission de la Cour, mais le principe reste le même--Les Règles de la Cour ne sauraient modifier un principe qui est fondé sur l'interprétation de la loi--La Cour est pour l'essentiel d'accord avec les motifs du jugement Sim & McBurney c. Microtel Ltd. (2000), 7 C.P.R. (4th) 260 (C.F. 1re inst.), dans lequel la même question a été examinée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 83--Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, règle 704(6) (mod. par DORS/92-726, art. 9)--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200), 56.

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