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RELATIONS DU TRAVAIL

Société Radio-Canada c. Lemieux

T-231-00

2001 CFPI 1314, juge Rouleau

29-11-01

33 p.

Demande de contrôle judiciaire de la sentence arbitrale d'un arbitre acccueillant la plainte du défendeur et ordonnant à la demanderesse, la Société Radio-Canada (SRC) de payer au défendeur une compensation de 54,253 $ moins les sommes gagnées ailleurs--La SRC allègue que l'arbitre a outrepassé sa compétence--Emplois à durée déterminée d'avocat chargé de rédiger des contrats pour le service d'acquisitions de la SRC--Le renouvellement n'est pas automatique; il doit y avoir avis écrit de la part de la SRC 60 jours avant l'expiration du contrat--Le contrat précise que le contrat se limite exclusivement à ce qui y est stipulé--Il y a eu 3 renouvellements--Un autre contrat d'engagement interviendra pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, à titre d'Administrateur de contrats de production, comportant une importante augmentation de salaire, avec les mêmes clauses quant au renouvellement et au contenu du contrat--Le dernier contrat couvrait la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994--Le défendeur a signé tous les contrats avec la SRC sans négociation aucune, les contrats étant tous déjà présignés par un représentant de la SRC--La SRC a, dans les délais prévus, avisé le défendeur de son intention de ne pas renouveler ce contrat à son échéance--Le défendeur a contesté ce qu'il considérait être un congédiement injustifié--L'arbitre lui a donné raison--Demande accueillie--Pour ce qui concerne l'admissibilité en preuve des circonstances entourant la signature des contrats, il y a conflit irréductible entre les dispositions de l'art. 242(2)c) du Code du travail qui prévoit que l'arbitre fixe lui-même sa procédure et l'art. 1234 du Code civil du Bas-Canada qui prévoit que la preuve testimoniale ne peut être admise pour contredire ou changer les termes d'un écrit valablement fait--Or en présence d'un conflit irréductible entre les dispositions du Code et du C.C.B.C., celles du Code ont prépondérance sur les dispositions du C.C.B.C. qui leur sont incompatibles--L'arbitre a donc rejeté à bon droit l'objection de la SRC quant à la recevabilité de la preuve testimoniale eu égard aux circonstances entourant la signature et le renouvellement des contrats de travail--L'arbitre n'est pas lié par les règles rigides en matière de preuve (en fait le Code prévoit que les parties pourront exposer leur point de vue et présenter des preuves, et ne contient aucune disposition limitant les pouvoirs de l'arbitre en matière de procédure et de preuve) et peut accorder à des éléments de preuve le poids qu'il juge approprié--En l'espèce, l'arbitre a commis une erreur révisable en concluant presque exclusivement sur la base de la preuve testimoniale du défendeur que celui-ci avait été congédié--L'arbitre n'avait pas la compétence pour juger de la validité de l'arrangement contractuel intervenu entre la SRC et ses employés; celle-ci se limite à ce que prévoit le Code et, en l'occurrence, celui-ci permet uniquement de décider si la fin de la relation d'emploi entre les parties au différend peut être qualifié de congédiement, et, le cas échéant, si ce congédiement est injuste--Or le défendeur a chaque fois consenti, le plus clairement possible, à la politique relative à l'emploi de la SRC--L'arbitre a commis une erreur en ne prenant pas cette acceptation en considération et en accordant une importance démesurée à la preuve testimoniale du défendeur, et en avançant une théorie sans aucun fondement juridique (que les contrats à durée déterminée ne peuvent exister pour des fonctions régulières)--Il n'y avait aucune garantie d'emploi tant et aussi longtemps que le contrat du défendeur n'était pas renouvelé--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242(2)c)--Code civil du Bas-Canada, art. 1234.

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