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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-604-00

2001 CAF 331, juge Evans, J.C.A.

1-11-01

5 p.

Appel formé contre le rejet de la demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente de révision des revendications refusées (l'agente de révision) [[2000] F.C.J. no 1522 (1re inst.) (QL)] selon laquelle l'appelant n'était pas un membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada parce que son renvoi en Turquie ne l'exposerait à aucun risque--Outre des documents décrivant la situation des Kurdes en Turquie, l'appelant avait présenté à l'agente de révision trois preuves nouvelles dont ne disposait pas la Commission: 1) lettre d'un avocat concernant une entrevue de celui-ci avec l'épouse de l'appelant en Turquie, et selon laquelle elle avait dit à l'avocat que la police avait visité son domicile en 1997 pour s'enquérir de l'appelant, et l'avait traitée sans ménagement, ainsi que sa famille; 2) lettre d'un chef de village mentionnant que l'épouse de l'appelant lui avait fait part de la visite de la police; 3) photographie, dans un journal, d'une manifestation organisée en 1995 à laquelle, selon sa déposition devant la Commission, l'appelant avait participé--L'appelant affirme que la décision de l'agente de révision devrait être annulée en vertu de l'art. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, parce que 1) elle était fondée sur une conclusion de fait erronée selon laquelle l'appelant ne serait pas persécuté s'il était renvoyé en Turquie; ou 2) elle constituait un manquement au devoir d'équité, l'agente de révision n'ayant pas motivé suffisamment sa décision--Appel rejeté--1) Compte tenu de l'ensemble du dossier soumis à l'agente de révision, la preuve autorisait amplement la conclusion selon laquelle l'appelant ne serait pas en danger s'il était renvoyé en Turquie--2) Si l'agente de révision était tenue, par son devoir d'équité, de motiver sa décision, elle a exposé des motifs suffisants pour s'acquitter de ce devoir--Un décideur n'est pas tenu d'expliquer, pour chaque preuve produite, les raisons pour lesquelles il n'a pas accepté telle ou telle d'entre elles--Il faut considérer l'importance relative de cette preuve par rapport aux autres éléments sur lesquels est fondée la décision--Lorsqu'une preuve en particulier n'est pas expressément examinée dans les motifs d'un décideur, la juridiction de contrôle n'en déduira pas nécessairement qu'elle a dû échapper au décideur, si la preuve en question confère peu de valeur probante aux faits qu'elle était censée établir ou si elle concerne des faits d'une importance mineure pour la décision ultime--Les preuves nouvelles n'avaient pas suffisamment d'importance ou pas assez de valeur probante--Il serait excessif d'exiger des agents de révision, en tant qu'agents administratifs, qu'ils motivent leurs décisions avec autant de détails que ceux que l'on attend d'un tribunal administratif--Réponse à la question certifiée: l'agente de révision n'était pas tenue de s'exprimer sur des documents particuliers qui n'avaient pas de valeur probante, même s'ils concernaient le demandeur.

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