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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et Renvoi

Renvoi de résidents permanents

Romans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-359-01

2001 CAF 272, juge Décary, J.C.A.

18-9-01

4 p.

Le fait que le demandeur réside au Canada depuis sa petite enfance, qu'il n'ait aucun domicile établi à l'extérieur du Canada et qu'il souffre de schizophrénie paranoïde chronique ne lui confère pas le droit absolu de rester au Canada--L'art. 6(1) de la Charte accorde ce droit uniquement aux citoyens canadiens--La section d'appel de l'immigration de la Commission de l'Immigration et du Statut de réfugié a conclu que la menace que représente l'appelant pour la société canadienne s'il devait rester au Canada l'emporte sur l'anxiété dont pourrait souffrir sa famille--La section d'appel a su pondérer les intérêts divergeants tel que dicté dans l'arrêt États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283 et, en se fondant sur la preuve qui lui a été présentée, a pu conclure que l'expulsion de l'appelant, dans les circonstances, était conforme aux principes de justice fondamentale--C'est avec raison que le juge de première instance a choisi de ne pas intervenir (2001 CFPI 466)--Appel rejeté--Il y a sursis à l'exécution de la mesure de renvoi en attendant la décision de la Cour Suprême du Canada à l'égard d'une demande d'autorisation d'en appeler--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no. 44], art. 6.

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