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ANIMAUX

Société canadienne d'exportation de bisons Inc. c. Canada

A-264-00

2001 CAF 389, juge Desjardins, J.C.A.

18-12-01

12 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([2000] A.C.F. 514) qui a rejeté l'action en responsabilité de l'appelante intentée en vertu de l'art. 3a) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif-- Le juge Tremblay-Lamer a conclu que les autorités fédérales qui ont imposé une quarantaine sur la ferme qui servait de transit aux bisons ne pouvaient être tenues au paiement de dommages, compte tenu de l'immunité prévue à l'art. 50 de la Loi sur la santé des animaux--En 1991, les bisons appartenant à l'appelante furent acheminés par petits groupes à l'Abattoir Les Cèdres situé non loin de la ferme de l'appelante à Saint- Augustin--À leur arrivée à l'abattoir, deux groupes de bisons furent acheminés dans des parcs situés dans les écuries de l'abattoir--Un inspecteur d'Agriculture Canada exigea que les deux troupeaux de bisons soient placés dans le même parc, compte tenu du manque d'espace pour y placer les vaches--L'appelante ou le propriétaire de l'abattoir n'ont jamais été avisés qu'il y avait eu un prélèvement sur l'une des carcasses de bisons et que ce prélèvement avait été envoyé au laboratoire pour analyse--En décembre 1991, sans que l'appelante ou ses représentants n'aient été informés de quoi que ce soit relativement à ce prélèvement, le Dr Gilles Rivard, vétérinaire d'Agriculture Canada, imposa une quarantaine sur l'ensemble de la ferme de Saint-Augustin-- Les termes de cette quarantaine empêchaient l'appelante de continuer l'opération de son entreprise sur la ferme--Le juge de première instance a souligné que les deux troupeaux de 53 et 19 bisons avaient effectivement été mélangés le jour de l'abattage, si bien que le ganglion suspect pouvait venir de l'un ou l'autre des deux lots--Elle a conclu qu'il était probable que la carcasse suspecte provenait de la ferme de l'appelante et que le Dr Rivard avait agi comme un vétérinaire prudent et diligent en décrétant la quarantaine--Le rapport du premier laboratoire était suffisant pour servir de base au soupçon requis pour justifier le Dr Rivard de prononcer la mise en quarantaine--La Loi a sans aucun doute priorité sur le Manuel de procédures de contrôle des maladies--L'intérêt scientifique du Dr Asselin était un motif suffisant pour procéder à une analyse du ganglion suspect--Les intimés n'ont commis aucune erreur et n'ont fait preuve d'aucune négligence en prononçant la mise en quarantaine--Appel rejeté--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3a)-- Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, art. 50.

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