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PRATIQUE

Outrage au tribunal

Randall c. Première Nation Caldwell de Point Pelee

T-850-99, T-1230-99

2002 CFPI 31, juge Simpson

14-1-02

16 p.

Les demandeurs sont un groupe de membres de la bande Première Nation Caldwell de Pointe Pelée cherchant à remplacer les dirigeants actuels de la bande (les défendeurs)--L'action allègue que les défendeurs ont négocié avec la Couronne une convention de règlement sans l'autorisation ou la connaissance de la bande, qu'ils refusent de déclencher des élections pour le poste de chef depuis 1990 et qu'ils ont irrégulièrement modifié la liste des membres et la liste des électeurs de la bande--Les demandeurs soutiennent que le chef Johnson a appris le nom des membres de la bande dont le statut était mis en doute au cours des interrogatoires préalables, qu'il a publicisé ces renseignements et qu'il a communiqué avec les personnes concernées pour le leur dire--Ils allèguent que le chef Johnson est coupable d'outrage au tribunal parce qu'il a utilisé des renseignements obtenus au moyen du processus d'interrogatoires préalables en vue d'obtenir la faveur des membres de la bande--Ils disent que ce but est étranger au litige et qu'il contrevient à la règle de l'engagement implicite--En common law, cette règle est une règle de procédure non écrite exigeant le maintien de la confidentialité des renseignements obtenus lors de la production de documents et des interrogatoires préalables et interdisant l'usage de ces renseignements pour des fins étrangères au litige--La décision Canada c. ICHI Canada Ltd., [1992] 1 C.F. 571 (1re inst.), expose les principes de droit pertinents quant à la règle de l'engagement implicite--Une distinction est faite avec les arrêts concluant que la connaissance réelle ou personnelle d'une ordonnance judi-ciaire constitue une condition préalable à une conclusion de responsabilité pour outrage au tribunal--On allègue que le chef Johnson est coupable d'outrage au tribunal parce qu'il a contrevenu à la règle de common law--La règle de l'engage-ment implicite existe depuis longtemps et fait partie du droit canadien régissant la bonne administration de la justice--Dans des cas comme la présente affaire, l'exigence de connaissance réelle est écartée par le fait que le chef Johnson est présumé connaître la loi--Le chef Johnson s'est rendu coupable d'outrage au tribunal pour avoir contrevenu à la règle de l'engagement implicite lorsqu'il a envoyé à tous les membres de la bande la lettre énumérant les membres dont les noms devraient, selon les demandeurs, être retirés de la liste des électeurs et lorsqu'il a diffusé des communiqués de presse contenant ces renseignements--Il n'est pas contesté que ces renseignements provenaient des interrogatoires préalables--Il a recueilli l'information qu'il avait obtenue dans le cadre de l'action et l'a largement publicisée afin de scandaliser les membres de la bande et la presse en vue de les amener à l'appuyer--Mais les lettres envoyées aux membres de la bande dont le statut était mis en cause par les demandeurs ne sont pas étrangères au litige--L'action exige que les défendeurs démontrent que les tiers visés par la contestation des demandeurs ont le droit d'être membres de la bande--Le chef Johnson n'a pas contrevenu à la règle de l'engagement implicite lorsqu'il a écrit aux tiers directement touchés pour ensuite tenir une réunion afin de discuter des renseignements requis pour répondre à la contestation relative au droit d'être membre de la bande et au droit de voter--L'ordonnance rendue enjoint au chef Johnson de publier une déclaration expliquant les procédures d'outrage au tribunal et leur issue et l'enjoint à respecter l'engagement implicite jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement--Cette déclaration ne contiendra pas d'excuse parce qu'il est probable qu'il se soit fondé sur un avis erroné de la part de l'avocat--Il lui est ordonné de payer les dépens, mais aucune amende ne lui est imposée.

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