Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BREVETS

Pratique

Reddy-Cheminor, Inc. c. Canada (Procureur général)

T-2294-00

2001 CFPI 1065, juge Lemieux

28-9-01

30 p.

Demande par laquelle AstraZeneca Inc. demande à être constituée partie ou intervenante à l'instance (soulevant la question de l'interrelation entre les dispositions concernant les avis de conformité dans le Règlement sur les aliments et drogues, pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et dans le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement sur les ADC), pris en vertu de la Loi sur les brevets) et demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Santé de refuser de traiter sa présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) visant à obtenir un avis de conformité lui permettant de vendre des gélules d'oméprazole--En juillet 1999, la Direction des produits thérapeutiques (DPT) de Santé Canada a donné à Cheminor un avis d'insuffisance lors de l'examen primaire parce que l'ingrédient médicinal contenu dans l'oméprazole dont il est question dans sa PADN n'était pas l'équivalent pharmaceutique de celui du produit de référence canadien (les comprimés Losec d'AstraZeneca; oméprazole magnésien), que sa PADN n'était pas acceptable et que Cheminor devait plutôt produire une présentation de drogue nouvelle (PDN)--Le directeur adjoint de la DPT a confirmé cette décision--La demande d'AstraZeneca visant à être constituée partie ou intervenante a été rejetée avec dépens--Le critère qui permet de déterminer si AstraZeneca devrait être constituée partie est celui de savoir si elle a démontré que, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire présentée par Reddy-Cheminor, on a soulevé une question qui porte atteinte aux droits à la protection de ses brevets prévue par le Règlement sur les ADC; la réponse à cette question permet de déterminer si la décision de la Cour dans cette instance touche directement AstraZeneca ou si cette dernière aurait dû être constituée partie--En l'espèce, la demande de contrôle judiciaire déposée par Cheminor ne touche pas directement AstraZeneca et sa présence n'est pas nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance--La demande subsidiaire d'AstraZeneca qui cherche à être constituée intervenante est rejetée parce que la Cour n'a pas besoin de sa présence en tant qu'intervenante--Il n'y a aucun écart probant pertinent--Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870--Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.