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BREVETS

Contrefaçon

Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.

T-992-92

2001 CFPI 1404, juge Gibson

19-12-01

66 p.

Action en déclaration de validité et de contrefaçon du brevet d'Almecon portant sur un type de cartouche de trou de prospection sismique, délivré le 7 avril 1987; demande reconventionnelle de déclaration d'invalidité--Les données recueillies au moyen d'appareils enregistrant les ondes de choc émises par les explosions facilitent la localisation du pétrole ou du gaz naturel--Il est courant d'insérer une cartouche de prospection sismique avant la détonation pour empêcher l'énergie de s'échapper vers le haut plutôt que vers la formation ciblée (le «bourrage») et pour soutenir la terre ou tout autre matériau de remblayage utilisé pour obturer le trou --La King Plug, introduite en 1984, est une réalisation du brevet d'Almecon--Elle a été modifiée en 1985--La demanderesse allègue que l'Energy Plug d'Anchortek contrefait les revendications 1 et 5 du brevet d'Almecon-- Anchortek a vendu des cartouches Energy Plug aux trois codéfenderesses et à Austin Powder Co. Ltd.--La demande-resse a poursuivi Austin Powder Co. Ltd. dans une action distincte--Sur le seul fondement de l'allégation que l'Energy Plug contrefait le brevet d'Almecon, Austin Powder a consenti à une entente de règlement l'obligeant à acheter 70 % de ses cartouches à Almecon--Le brevet d'Almecon a fait l'objet d'un procès entre la demanderesse et Nutron Manufacturing Ltd.--La décision de la Section de première instance a été publiée à (1996), 65 C.P.R. (3d) 417 et l'arrêt de la Cour d'appel à (1997), 209 N.R. 387--Le juge Wetston est arrivé à la conclusion que la personne du métier dont relève le brevet d'Almecon est un technicien expérimenté d'une équipe de prospection sismique--Il a jugé que le brevet d'Almecon n'avait été antériorisé par aucun des brevets faisant partie de l'état de la technique ou des produits de l'industrie--Il a jugé que la défenderesse ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que le brevet est invalide; comme le brevet d'Almecon enseigne une progression inventive, il est valide--Décision confirmée en appel--Sa conclusion concernant la personne du métier est adoptée--Compte tenu d'une réserve, l'interprétation des revendications 1 et 5 du brevet par le juge Wetston est adoptée--1) Un brevet canadien délivré en bonne et due forme est réputé valide--Les revendications 1 et 5 portent sur une «cartouche de bourrage et d'obturation»--Les défenderesses plaident que son Energy Plug ne constitue pas une cartouche «de bourrage», mais «d'évacuation», c'est-à-dire que l'extrémité avant de l'Energy Plug n'est pas fermée ou «essentiellement fermée» ni destinée à défléchir l'énergie ou la force de l'explosion vers le fond du trou de prospection sismique et qu'elle laisse plutôt passer au moins une partie de cette énergie jusque dans le matériau de couverture et permet ainsi «l'évacuation» des gaz d'explosion dans l'atmosphère sans éjection de débris--Si les revendications 1 ou 5 du brevet d'Almecon sont interprétées de façon à inclure une cartouche de prospection sismique comme l'Energy Plug, soit une «cartouche d'évacuation», alors ces revendications ne sont plus valides, car elles ont une portée plus large que l'invention effectivement faite--La divulgation du brevet indique que «fondamentalement, il est seulement nécessaire que l'extrémité avant . . . soit essentiellement fermée»--En outre, elle envisage la réduction de «la perte de la force explosive» et indique que «la plus grande partie» de la force de l'explosion est confinée «au trou de prospection et aux formations environnantes»--Sur le fondement de toute la preuve au sujet des cartouches «d'évacuation» et ayant une extrémité avant quelque peu ouverte, la formule «essentiellement fermée», qui figure dans le mémoire descriptif du brevet d'Almecon, ne constitue ni une expression isolée, ni un commentaire--Il s'agit même d'une expression sur laquelle s'est appuyé le juge Wetston dans son interpréta-tion des revendications 1 et 5--Les revendications 1 et 5 ne sont invalides ni parce qu'elles auraient une portée plus large que l'invention faite par les inventeurs nommés dans le brevet ni parce qu'elles auraient une portée plus large que l'invention réellement divulguée dans le brevet--2) L'art. 2 de la Loi sur les brevets définit le terme «invention» comme «toute machine . . . présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité»-- L'invention doit être utile et aux fins précisées dans le mémoire descriptif et la revendication, dans des conditions normales de fonctionnement: Fox, Harold G., Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1969)--L'utilité après modification de l'invention ne constitue pas une réponse: Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (C.F. 1re inst.)--Les défenderesses ont fait valoir que la réalisation de l'invention simplement «ne fonctionnait pas»--Sur le fondement de la preuve présentée, la King Plug originale a été bien reçue par l'industrie et a été un succès commercial--Les modifications ultérieures de la conception pour améliorer le fonctionnement dans des conditions particulières ne suffisent pas, à elles seules, à établir que l'invention, telle qu'elle a été réalisée dans la version originale, était dépourvue d'utilité--L'argument de la défenderesse que les revendications 1 et 5 sont invalides pour la raison qu'elles comprennent une réalisation qui ne fonctionne pas ou est dépourvue d'utilité est rejeté--La partie qui attaque un brevet doit convaincre la Cour, suivant la prépondérance de la preuve, que le brevet est invalide-- Compte tenu de la preuve contradictoire concernant l'usage commercial de la Queen Plug originale, les défenderesses ne se sont pas acquittées du fardeau de preuve qui leur incombait à l'égard de leur allégation que les revendications 1 et 5 du brevet d'Almecon comprennent une réalisation qui ne fonctionne pas--À la date de la demande du brevet d'Almecon, l'art. 34(1)c) de la Loi sur les brevets disposait que le requérant devait, dans le mémoire descriptif portant sur une machine, expliquer le principe de la machine et décrire «la meilleure manière» dont il a conçu l'application de ce principe --L'inventeur doit divulguer «la meilleure manière» connue de lui à la date du dépôt de la demande de brevet--Entre la date du dépôt de la demande et la date du dépôt de la divulgation supplémentaire, on a acquis une expérience significative sur le terrain en ce qui concerne les réalisations de l'invention--Il n'est pas déraisonnable de supposer que cette expérience sur le terrain a entraîné la divulgation supplémentaire ainsi que les améliorations de la réalisation de l'invention utilisées sur le terrain--Aucune preuve que les inventeurs n'ont pas divulgué «la meilleure manière» connue d'eux à la date où la demande a été déposée--Les défenderesses ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait de démontrer, suivant la prépondérance de la preuve, l'invalidité du brevet d'Almecon--3) Dans l'interprétation des revendications 1 et 5, le juge Wetston a fait observer, au sujet du critère de la contrefaçon, que si une variante d'un aspect d'une revendication n'a aucun effet déterminant sur le mode de fonctionnement de l'invention, il y a présomption que le brevet est contrefait, et que le détenteur du brevet voulait que la variante soit couverte par la portée de la revendication--Depuis, l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024 a énoncé six propositions susceptibles de résoudre le mieux possible la tension entre la «contrefaçon textuelle» et la «contrefaçon de l'essentiel du brevet»--Compte tenu de ces propositions et sur le fondement d'une comparaison de la réalisation la plus pertinente du brevet d'Almecon, les éléments «essentiels» de l'invention sont définis et comparés à l'Energy Plug--Aucun élément essentiel n'est différent ou omis--L'Energy Plug contrefait le brevet d'Almecon--4) Donc, la demanderesse n'a pas fait de déclarations fausses ou trompeuses à Austin Powder Ltd. en alléguant que l'Energy Plug contrefaisait le brevet d'Almecon--Néanmoins, une allégation formulée dans une déclaration ne peut servir de fondement pour prétendre que la partie qui a engagé l'action a fait une déclaration fausse ou trompeuse au sens de l'art. 7a) de la Loi sur les marques de commerce--La demande en dommages-intérêts pour déclarations fausses ou trompeuses est rejetée--Déclaration que le brevet est valide et que les défenderesses ont contrefait ce brevet en fabriquant, vendant et revendant l'Energy Plug d'Anchortek--S'agissant des questions interlocutoires, la demanderesse n'est pas autorisée à introduire des extraits provenant de l'interrogatoire préalable pour soutenir une déduction au sujet de la contrefaçon à partir de la forme de cartouche que les défenderesses ont adoptée lorsqu'il est devenu manifeste que la décision rendue par le juge Wetston tiendrait--Le fait de tirer une telle déduction découragerait les efforts faits en vue d'atténuer le dommage éventuel--Cela n'a pas de sens sur le plan économique de placer les défenderesses dans une position où elles devraient continuer à faire face à la possibilité d'un dommage qui va en croissant pour éviter de compromettre leur conviction qu'elles ne font pas de contrefaçon--Extraits de témoignage d'opinion (par opposition au témoignage d'un expert) relatifs au mode de fonctionnement de l'Energy Plug comme cartouche de prospection sismique acceptés, mais la question du poids à leur accorder est réservée--Questions se rapportant à des cartouches autres que celles à la conception desquelles l'inventeur a participé autorisées, mais dans le but limité de déterminer sa perception, par rapport aux cartouches faisant partie de l'état de la technique, du problème que les inventeurs cherchaient à résoudre--L'objection à des paragraphes de la déclaration du témoin de la demanderesse fondée sur ce qu'ils constituaient une tentative de la demanderesse de scinder sa preuve principale est rejetée--Les défenderesses étaient prévenues que, si elles décidaient de soulever la question, il y avait une déclaration d'expert pour le compte de la demanderesse sur la même question, et il n'était pas illogique de présumer que la demanderesse souhaiterait donc l'introduire en réponse--Des éléments additionnels des interrogatoires préalables proposés pour le compte des défenderesses sont autorisés pour mettre en contexte ce qu'une partie se propose d'introduire, que ce soit par la voie d'explication, d'amplification, de contradiction, de restriction--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2, 34(1)c)--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7a).

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