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DROIT MARITIME

Pratique

Stella-Jones Inc. c. Mariana (Le)

T-1942-98

2001 CFPI 1148, juge Hugessen

24-10-01

6 p.

Requête présentée par les défendeurs, propriétaires du navire Mariana, afin de suspendre la présente action et de renvoyer la demande en vue d'un arbitrage à Londres--L'action elle-même a été intentée par les propriétaires et expéditeurs d'une grosse cargaison de poteaux télégraphiques expédiés de Bécancour et de Pictou (Nouvelle-Écosse) à Lattaquié, en Syrie--Le connaissement contient à l'endos une clause d'arbitrage «Centrocon»--La présente requête réclame la mise en application de la teneur de cette clause en demandant la suspension de la présente action et le renvoi de l'affaire en arbitrage à Londres--La cargaison de poteaux a été dûment expédiée à Lattaquié--L'acheteur de la demanderesse, le gouvernement de la Syrie, a refusé certains des poteaux, nommément ceux de 12 mètres--Les marchandises ont ensuite été rechargées, le navire a quitté Lattaquié et il est allé à la recherche d'une autre cargaison, qu'il a trouvée dans la mer Noire--Durant le voyage de retour de la mer Noire, un incendie s'est déclaré à bord et c'est à la suite de cet incendie que la présente réclamation a été présentée par la demanderesse pour les dommages-intérêts allégués et d'autres formes de réparation--Il s'agit donc de savoir si le propriétaire défendeur peut réclamer le recours à l'arbitrage à Londres à l'exclusion de la compétence de la Cour--Cette question est réglée par la Loi sur l'arbitrage commercial et plus particulièrement le Code d'arbitrage commercial, qui est mis en vigueur par la Loi--Selon l'art. 8 du Code, lorsque la Cour juge qu'il y a une clause d'arbitrage au sens du Code, elle ne peut exercer aucun pouvoir discrétionnaire mais doit renvoyer l'affaire à l'arbitrage conformément à cette clause--C'est l'art. 7(2) qui importe grandement en l'espèce--Aucune clause d'arbitrage ne figurait par écrit à l'endos de la note de chargement--Les termes imprimés à l'endos du formulaire complet imprimé de la note de chargement étaient ceux du connaissement type «lignes régulières», qui ne comprennent pas de clause d'arbitrage--Le défendeur n'a pas prouvé que cette clause d'arbitrage a été conclue, était en vigueur et est exécutoire conformément aux termes du Code d'arbitrage commercial--L'aller n'était pas assujetti à la clause d'arbitrage «Centrocon»--Le connaissement délivré pour l'aller n'était pas conforme à l'entente écrite intervenue entre les deux parties--Le défendeur n'a pas prouvé l'existence d'une entente écrite pouvant faire l'objet d'un arbitrage--Requête rejetée--Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 17--Code d'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 17, ann. art. 7(2), 8.

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