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PRATIQUE

Frais et dépens

Francosteel Canada Inc. c. African Cape (L')

T-625-97

2001 CFPI 1214, protonotaire Morneau

6-11-01

9 p.

Requête conjointe pour l'octroi et la détermination des dépens--En avril 1997, la demanderesse a poursuivi les défenderesses pour dommages causés à un chargement de rouleaux de métaux lors de leur transport maritime--La détermination finale de la responsabilité et du quantum des dommages a été confiée à un arbitre qui, en décembre 2000, a tenu les défenderesses responsables des dommages évalués à 85 879,44 $ (la demanderesse réclamait devant l'arbitre une somme de 485 117,99 $)--En septembre 1997, les défenderesses avaient fait une offre formelle de règlement pour une somme de 125 000 $--L'offre n'a été révoquée que le 9 novembre 2000, soit quatre jours après le début de l'arbitrage--Les défenderesses invoquent la règle 420(2)a) qui prévoit que lorsque le défendeur a présenté par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l'offre, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement--Les défenderesses prétendent que ce qui importe, c'est que l'offre n'ait pas été révoquée avant le début de l'arbitrage; qu'une offre de règlement est destinée à éviter un procès, étape où une vaste partie des dépens sont encourus; qu'une fois le procès ou l'arbitrage commencé, la dynamique d'une offre toujours pendante change--Les dépens vont à la demanderesse--On ne peut lire implicitement dans la règle 420(2)a) la même mention que celle se trouvant à la règle 49.10(2) des règles de procédure civile de l'Ontario, qui octroie les dépens au défendeur à compter de la date de l'offre de règlement si celle-ci n'a pas été révoquée ou n'est pas expirée avant le début de l'audition--En effet, les règles de la Cour fédérale ont été édictées en 1998 alors que le dernier amendement à la règle de l'Ontario semble remonter à 1991--Donc, la règle 420(2)a) ne peut recevoir application en faveur de l'octroi des dépens aux défenderesses à compter de la date de l'offre puisque celle-ci fut révoquée--Pour ce qui concerne l'octroi des dépens, l'autre facteur qui mérite d'être considéré, et qui doit gouverner l'octroi des dépens, est le résultat des procédures au sens de la règle 400(3)a)--Or, ici, c'est la demanderesse qui a eu gain de cause--Vu que les défenderesses ont présenté une offre écrite qui doit ici recevoir un certain poids en vertu de la règle 400(3)e) en raison de son caractère raisonnable et adéquat; vu que la somme recouvrée par la demanderesse en arbitrage est nettement moindre que la somme y réclamée (règle 400(3)b)), il convient d'adjuger à la demanderesse, au lieu des dépens taxés, une somme globale de 40 000 $ (la demanderesse avait produit un mémoire de frais totalisant 79 015,44 $)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles, 400(3)a),b),e), 420(2)a)--Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, Règle 49.10(2).

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