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PRATIQUE

Frais et dépens

Smith c. Canada

A-154-00

2001 CAF 318, officier taxateur Stinson

19-10-01

7 p.

Le demandeur, qui agissait pour son propre compte, avait présenté son mémoire de frais à la suite d'un jugement accueillant avec dépens une demande de contrôle judiciaire--Il réclamait un montant de 5 392,80 $ en vertu de divers articles du tarif B associés aux services d'avocat et un montant de 300 $ au titre des débours--La défenderesse avait soutenu que le plaideur qui agit pour son propre compte n'a pas droit à des honoraires d'avocat et que les dépens associés à l'instance engagée devant la C.C.I. ne peuvent pas être taxés dans le mémoire de frais se rapportant à l'instance engagée devant la C.A.F.--Les dépens représentent une indemnité à l'égard des sommes qui ont été payées dans la conduite d'un litige et non des sommes qui auraient pu être gagnées si ce n'avait été du litige--Il n'est pas justifié d'accorder quoi que ce soit pour le temps que le demandeur a consacré à l'affaire, et ce, malgré les concessions de la défenderesse--Le montant de 5 392,80 $ est rejeté--Les dépens liés à l'instance engagée devant la C.C.I. ne peuvent pas être taxés en tant que partie intégrante du mémoire de frais de la C.A.F.--Un montant de 70 $ est accordé pour les photocopies--Les 50 $ demandés au titre des droits de dépôt pour l'introduction de l'instance devant la Cour sont également accordés--Le mémoire de frais du demandeur qui, tel qu'il a été présenté, s'élevait à 5 692,80 $, est taxé, un montant de 120 $ étant accordé--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, tarif B.

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