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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Sathasivam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2484-00

2001 CFPI 1080, juge MacKay

2-10-01

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a refusé la demande que le demandeur avait faite en vue de faire rétablir sa revendication--Le demandeur avait revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention lorsqu'il était arrivé au Canada au mois d'août 1998--Pendant qu'il attendait l'audience, il a rencontré sa future conjointe dont le statut de réfugié au sens de la Convention avait été reconnu et qui résidait en permanence au Canada et l'a épousée--L'audience préliminaire a eu lieu au mois de mai 1999; au milieu de l'été, la date de l'instruction approfondie n'avait pas encore été fixée--Le demandeur a déclaré que le retard dans le traitement de sa revendication l'avait déçu et que les conseils de son avocat l'avaient amené à croire qu'une demande de résidence permanente serait traitée plus rapidement s'il la présentait à titre de membre de la catégorie de parent parrainé par sa conjointe--Le demandeur a renoncé à sa revendication au mois d'août 1999--La demande de résidence permanente a été refusée au mois de février 2000--La demande visant au rétablissement de la revendication a été refusée parce que la SSR ne croyait pas que l'ancien avocat du demandeur lui eût conseillé de renoncer à sa revendication ou que le demandeur ne se soit pas rendu compte que sa demande de résidence permanente pourrait être refusée--La SSR a dit que l'ancien avocat possédait une grande expérience et se présentait devant la SSR presque tous les jours et que cela était incompatible avec l'expérience de l'avocat et sa connaissance du droit des réfugiés au sens de la Convention que de recommander au revendicateur de renoncer à sa revendication pour s'établir plus rapidement au moyen de la demande de sa femme--Demande accueillie--La SSR a commis une erreur de droit en se fondant sur sa propre connaissance de l'ancien avocat du demandeur pour discréditer et pour ne pas accepter la preuve selon laquelle les conseils de l'avocat avaient induit le demandeur en erreur, sans faire part de ses doutes à celui-ci et sans lui donner la possibilité d'apaiser ces doutes--Tel était le facteur crucial, quoique ce ne soit pas le seul facteur, sur lequel la SSR s'était fondée--Cette erreur était suffisante pour justifier une ordonnance annulant la décision--Il se peut bien qu'un réexamen de l'affaire entraîne le même résultat; cependant, lorsque la procédure suivie n'est pas équitable, la Cour est tenue d'intervenir.

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