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ASSURANCE-EMPLOI

Moretto c. Canada (Procureur général)

A-686-99

2001 CAF 6, juges Noël, Evans et Sharlow, J.C.A.

5-2-01

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre a maintenu la décision du conseil arbitral selon laquelle le demandeur doit payer la pénalité de 5 535 $ imposée par la Commission parce qu'il a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses dans sa demande de prestations d'assurance-emploi en 1995--Le demandeur soutient qu'il n'a pas pris conscience qu'il était «employé» au sens de la Loi, puisqu'il n'était pas rémunéré pendant qu'il travaillait dans le commerce de détail dont il était le propriétaire, et, par conséquent, qu'il n'a pas fait sciemment de déclaration fausse ou trompeuse lorsqu'il a répondu «Non», sur sa carte de déclarations, à la question de savoir s'il travaillait--Sa première demande de contrôle judiciaire a été accueillie en partie et l'affaire a été renvoyée au juge-arbitre pour qu'il la décide en tenant compte du fait que le conseil arbitral avait commis une erreur de droit en n'examinant pas de façon appropriée si le prestataire savait subjectivement que les déclarations qu'il avait faites étaient fausses--Le juge-arbitre a conclu, sans avertir préalablement les parties et sans avoir reçu d'observations de ces dernières, que le conseil arbitral avait examiné de façon appropriée si le demandeur savait subjectivement que les déclarations qu'il avait faites étaient fausses--Demande accueillie--Il n'était pas loisible au juge-arbitre de tirer cette conclusion, puisque la Cour avait déjà décidé que le conseil arbitral n'avait pas examiné de façon appropriée l'aspect subjectif des déclarations du demandeur-- Les seules voies qui étaient ouvertes au juge-arbitre étaient de donner effet à la décision de la Cour en accueillant l'appel et en renvoyant l'affaire à un conseil arbitral sur le fondement énoncé par la Cour d'appel ou de trancher lui-même la question en tenant compte du fait que le conseil arbitral avait commis l'erreur relevée par la Cour d'appel et de statuer sur l'appel en conséquence.

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