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DROIT MARITIME

Privilèges et hypothèques

Finansbanken ASA c. GTS Katie (Le)

T-2009-00

2001 CFPI 1316, protonotaire Morneau

29-11-01

5 p.

Réclamation relative aux soutes--Le fournisseur des soutes réclamait un rang prioritaire par rapport aux créanciers hypothécaires--Macoil avait fourni les soutes commandées par l'affréteur du GTS Katie--Macoil alléguait que le contrat était régi par le droit égyptien en se fondant sur le fait qu'au verso de la facture relative aux soutes, il était mentionné que le contrat était régi par le droit maritime égyptien--Les soutes avaient été fournies à Gibraltar et non en Égypte--Le reçu de livraison des soutes ne renfermait aucune mention de ce genre, mais il précisait que le navire avait été affrété et que l'affréteur ne pouvait pas être assujetti à un privilège maritime ou grever le navire d'un privilège maritime--La facture relative aux soutes avait été envoyée à l'affréteur et n'avait jamais été envoyée aux propriétaires--Aucun élément de preuve ne montrait que l'affréteur eut tenté d'agir pour le compte des propriétaires, que les propriétaires eussent autorisé l'affréteur à agir en leur nom, que Macoil traitait avec les propriétaires ou que les propriétaires aient été au courant de l'intention de Macoil d'assujettir la fourniture au droit égyptien--La simple mention de l'application du droit d'un pays qui n'a rien à voir avec la fourniture des soutes, dans un contrat auquel le propriétaire n'était pas partie et à l'égard duquel il avait expressément déclaré ne pas être lié ne peut en aucun cas servir à créer un privilège maritime grevant le navire--En ce qui concerne les propriétaires, ils avaient accepté de recevoir à bord les soutes commandées par l'affréteur, en avisant le fournisseur qu'ils ne seraient pas responsables de ce contrat, dans un port où pareille fourniture n'avait pas pour effet de créer un privilège grevant le navire--Les propriétaires pouvaient à bon droit s'attendre à ce que le droit pertinent qui s'applique à l'acceptation des soutes à bord du navire soit uniquement celui du port où les soutes sont reçues--Les règles canadiennes sur le conflit des lois doivent s'appliquer afin de déterminer le droit qu'il convient d'appliquer aux fournitures--Lorsqu'il s'agit de déterminer si la clause relative au droit applicable figurant dans le contrat peut être opposée aux propriétaires et peut servir de guide en vue d'établir le droit qu'il convient d'appliquer à la fourniture à l'encontre des propriétaires, c'est le droit de l'endroit où le contrat a été conclu qui s'applique--Puisque le contrat a été conclu à Gibraltar et puisqu'il n'a pas été établi que le droit qui s'applique à Gibraltar est différent de celui qui s'applique au Canada, c'est le droit du Canada qui doit s'appliquer--En droit canadien, l'affréteur ne peut pas lier le propriétaire à l'égard d'un contrat de fourniture de soutes sans le consentement de celui-ci.

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