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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Canadian Aggregate Co. (Re)

GST-2443-01

2001 CFPI 1074, juge O'Keefe

28-9-01

14 p.

Le demandeur a produit sa déclaration annuelle des inscrits--TPS, le montant de la taxe nette étant de 60 554,80 $--Selon l'avis de cotisation, le total net de la taxe due, avec les intérêts et pénalités, se chiffrait à 173 662,17 $--L'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) a obtenu un certificat pour cette somme et l'a enregistré comme bref d'exécution en vertu du Personal Property Registry/Alberta Registries--Elle a obtenu un mandat (bref d'exécution) pour la saisie de biens personnels--Elle a signifié une demande de paiement à deux des clients importants du demandeur--Le demandeur a présenté un avis d'opposition à la cotisation--1) La demande pour obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier et déposer cet avis de requête est accueillie--2) La demande pour obtenir une ordonnance annulant la demande de paiement délivrée par l'ADRC est rejetée--La façon normale de procéder pour annuler cette directive serait une réparation accordée dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire--Le demandeur est devant la Cour par voie de requête, et non d'une demande de contrôle judiciaire--De plus, il n'y a aucune allégation que l'ADRC aurait commis une erreur en délivrant la demande de paiement--3) La Cour n'a pas compétence pour accorder une injonction interdisant à l'ADRC de prendre toute autre mesure de recouvrement--La Cour a compétence pour délivrer des injonctions en vertu des art. 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, elle ne peut accorder une telle réparation lorsqu'il existe un appel à la Cour canadienne de l'impôt, comme en l'instance--Même si l'art. 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale accorde compétence à la Cour pour accorder la réparation demandée, le demandeur ne peut obtenir cette réparation étant donné que la règle 372 des Règles de la Cour fédérale (1998) n'autorise le dépôt d'une requête en injonction interlocutoire qu'avant l'introduction de l'instance, lorsque la partie s'engage à introduire l'instance dans le délai fixé par la Cour--Le demandeur n'a pas déposé de déclaration dans le délai prévu à l'audience de la requête--Même si la Cour pouvait délivrer une injonction interlocutoire, le demandeur devrait établir qu'il existe une question sérieuse à trancher, qu'il subira un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients est en faveur de l'octroi de l'injonction--La Cour n'est pas convaincue qu'il existe une question sérieuse à trancher--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 372(2)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), 18 (mod., idem, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5).

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