Fiches analytiques

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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Carter c. Canada

A-6-99

2001 CAF 275, juge Rothstein, J.C.A.

13-9-01

4 p.

Appel de la décision de la Cour de l'impôt de rejeter l'appel interjeté contre une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1986--L'appelant a essayé de déduire des pertes de 383 899 $ découlant d'opérations de placement couvertes--La stratégie de couverture de l'appelant comportait des opérations dans son propre compte de courtage et dans ceux de son épouse et d'une société qu'il a constituée--La participation de son épouse et de la société visait à fractionner le revenu et à obtenir des pertes fiscales--Si on ne tient aucun compte de la participation de l'épouse de l'appelant et de la société, les opérations de l'appelant ont uniquement donné lieu à des pertes--L'appelant n'avait aucune attente raisonnable de profit de ses propres opérations, aucune source de revenu et aucun fondement pour la déduction de dépenses--La stratégie de couverture de l'appelant pourrait donner lieu à un profit uniquement si on considère l'opération de l'appelant avec celles de son épouse et de la société--Appel rejeté--Dans les mêmes circonstances, soit l'affaire Schultz c. Canada, [1996] 1 C.F. 423 (C.A.), on a jugé que les époux contribuables étaient associés et que les pertes n'étaient pas déductibles--Pour les motifs exposés dans cette affaire, l'appelant et son épouse sont associés et les pertes ne sont pas déductibles--La Cour n'a pas le pouvoir d'annuler une cotisation au motif que le ministre n'a pas agi avec diligence--En vertu de l'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire de renoncer aux intérêts--Un contribuable insatisfait de l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire peut présenter une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision du ministre--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 220(3.1) (édictée par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 181; mod., idem, ann. VIII, art. 127).

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