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PRATIQUE

Suspension d'instance

White c. E.B.F. Manufacturing Ltd.

T-836-01

2001 CFPI 713, juge Dubé

27-6-01

7 p.

Les défendeurs demandent une suspension d'instance au motif que la demande est actuellement en instance devant une autre cour--Le 9 mai 2000, le demandeur a intenté une procédure devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, réclamant, conformément à un contrat de licence, des redevances impayées--Le 17 mai 2001, il a engagé la présente instance réclamant les redevances impayées, des dommages-intérêts, une déclaration portant que le contrat de licence est nul en raison du défaut de paiement ainsi qu'une injonction enjoignant aux défendeurs de s'abstenir de continuer à fabriquer ou à vendre de la clôture de corde tressée électrique--L'art. 50(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal--La jurisprudence a établi plusieurs critères utiles pour décider de l'opportunité d'accorder une telle suspension--Ces critères sont résumés et réunis de la manière suivante: 1) La poursuite de l'action causerait-elle un préjudice ou une injustice (non seulement des inconvénients et des frais additionnels) au défendeur? 2) La suspension créerait-elle une injustice envers le demandeur? 3) Il incombe à la partie qui demande la suspension d'établir que ces deux conditions sont réunies; 4) L'octroi ou le refus de la suspension relèvent de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge; 5) Le pouvoir d'accorder une suspension peut seulement être exercé avec modération et dans les cas les plus évidents; 6) Les faits allégués, les questions de droit soulevées et la réparation demandée sont-ils les mêmes dans les deux actions? 7) Quelles sont les possibilités que le deux tribunaux tirent des conclusions contradictoires? 8) À moins qu'il y ait un risque que deux tribunaux différents rendent prochainement une décision sur la même question, la Cour devrait répugner fortement à limiter le droit d'accès d'une partie en litige à un autre tribunal; 9) La priorité ne doit pas nécessairement être accordée à la première instance par rapport à la deuxième ou vice versa--Demande rejetée--La poursuite de la présente action ne causerait pas de préjudice aux défendeurs--Elle peut entraîner des frais supplémentaires et d'autres inconvénients auxquels il est possible de remédier au moyen des dépens--Il ne s'agit pas d'un cas évident en faveur d'une suspension--Il y a deux différences flagrantes entre l'instance engagée en Nouvelle-Écosse et celle engagée devant la Cour fédérale: trois défendeurs ont été ajoutés dans l'affaire fédérale et le demandeur demande maintenant une injonction applicable à l'échelle nationale dans son action devant la Cour fédérale--Même si les faits et certaines questions de droit peuvent être semblables dans les deux actions, la réparation sollicitée est différente--Il n'y a pas de risques que les deux tribunaux rendent prochainement leur décision--Il serait prématuré de limiter le droit du demandeur d'avoir accès à la Cour fédérale--On doit supposer qu'il est maintenant plus intéressé à solliciter une injonction nationale et qu'il agira en conséquence--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50.

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