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PENSIONS

Grenier c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)

T-1510-00

2001 CFPI 1059, juge O'Keefe

27-9-01

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un membre désigné de la Commission d'appel des pensions (CAP) qui avait refusé au demandeur l'autorisation de faire appel à la CAP--Le demandeur avait demandé des prestations d'invalidité par suite d'une «arthrite dégénérative, vertèbres cervicales et lombaires»--Cependant, sa demande de prestations mentionnait qu'il avait cessé de travailler en 1994 en raison d'un licenciement causé par un manque de travail--La demande de prestations avait été rejetée, le demandeur ayant été jugé apte à exécuter régulièrement certains travaux légers adaptés à son état et à ses limites; invalidité jugée ni grave ni prolongée--Le tribunal de révision avait rejeté l'appel du demandeur au motif que ni le spécialiste ni le médecin de famille n'avaient indiqué que le demandeur était incapable de faire toute espèce de travail, et au motif que les radiographies ne révélaient pas une dégénérescence grave au point d'empêcher l'appelant de travailler--Il n'existait non plus aucune preuve médicale objective de l'état psychotique du demandeur survenu dans l'intervalle ni aucune preuve de l'existence de cet état avant octobre 1998, et il se trouvait donc en dehors de la période minimale d'admissibilité--Le membre désigné de la CAP a refusé en juillet 2000 l'autorisation d'interjeter appel de la décision du tribunal de révision--Le membre désigné a-t-il commis une erreur sujette à révision en refusant la demande d'autorisation d'appel présentée par le demandeur?--Demande accueillie--L'obstacle que doit franchir un demandeur dans une demande d'autorisation d'appel est moindre que dans l'examen même du fond de l'appel--Cependant, le membre désigné a déclaré que, pour que l'autorisation d'appel soit accordée, il faut une erreur manifeste de la part du tribunal de révision ou des preuves nouvelles susceptibles de conduire à une conclusion différente en appel--Le membre désigné a ainsi commis une erreur parce qu'il a appliqué le mauvais critère lorsqu'il s'est demandé s'il convenait ou non d'accorder l'autorisation d'appel--Il faut plutôt se demander si la demande d'autorisation soulève ou non une question sérieuse--La question de savoir si le tribunal de révision a ou non commis une erreur est une question sérieuse--Également sérieuse est la question de savoir si le tribunal de révision a commis une erreur lorsqu'il s'est prononcé sur l'invalidité en se fondant uniquement sur la preuve médicale, sans tenir compte des témoignages du demandeur et de sa soeur.

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