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PRATIQUE

Parties

Intervention

Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général)

T-1120-01

2001 CFPI 1168, juge Kelen

26-10-01

6 p.

L'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques (ACFPP), représentant les fabricants de médicaments génériques, cherche à obtenir une autorisation d'intervenir à la demande de contrôle judiciaire visant le refus du ministre de la Santé d'ajouter certains brevets canadiens détenus par Pfizer Canada Inc. et Schering Canada Inc. au registre des brevets--Le ministre avait initialement déterminé que les brevets ne pourraient pas être ajoutés au registre à cause de la date de dépôt de la demande de brevet canadien--La demanderesse a institué une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale--Le ministre a réexaminé la question de savoir si les mots «date de dépôt» employés à l'art. 4(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) incluaient la date de priorité et a déclaré qu'il suspendait la décision pendant la tenue d'une consultation--La demanderesse a alors retiré sa demande de contrôle judiciaire, croyant que la décision serait prise après l'examen des politiques--Le ministre a demandé que des mémoires lui soient soumis dans le cadre de la consultation sur la question--L'ACFPP a soumis un important mémoire--Après examen des mémoires, le ministre a décidé que les brevets ne pouvaient pas être ajoutés au registre des brevets parce que les mots «date de dépôt» visent seulement la date de dépôt au Canada--Il a joint à sa décision un document d'analyse de la question--Le mémoire de l'ACFPP et l'analyse de la question ont été versés au dossier de la Cour--Le critère applicable en matière d'intervention: 1) le requérant doit posséder un intérêt dans l'issue du procès, 2) l'issue du procès portera gravement atteinte aux droits du requérant, 3) le requérant, en sa qualité d'intervenant, apportera un point de vue différent à l'instance--Demande accueillie--1) Les membres de l'ACFPP seront directement touchés par l'issue de la présente demande--2) Il existe un véritable intérêt d'ordre public susceptible d'être porté devant un tribunal comme le démontrent les éléments suivants: (i) le ministre a demandé l'avis du public au sujet d'une importante question d'interprétation, (ii) le ministre a publié un document de politique générale avec la décision, (iii) cette décision touche l'interprétation de traités internationaux--3) Il n'est pas certain que le défendeur défende la position de l'ACFPP à l'audition de la demande et il n'y a pas d'autres façons raisonnables ou efficaces de faire valoir l'opinion de l'ACFPP--4) L'intervention de l'ACFPP sert l'intérêt de la justice, car il est plus utile à la Cour que le demandeur de statut d'intervenant lui explique les observations écrites figurant déjà au dossier relativement à l'interprétation de l'art. 4--5) L'ACFPP participe déjà à la présente affaire, à l'invitation du ministre--6) L'intervention de l'ACFPP ne retardera pas l'instance--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4(4) (mod. par DORS/98-166, art. 3).

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