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BREVETS

Bayer AG c. Apotex Inc.

A-715-98

2001 CAF 263, juge Evans, J.C.A.

13-9-01

8 p.

Appels, par Apotex, d'une décision de la Section de première instance [(1998), 84 C.P.R. (3d) 23] prononçant une ordonnance interdisant au MSNBS de délivrer à Apotex un avis de conformité relativement au médicament chlorhydrate de ciprofloxacine, agent antibactérien et antimicrobien, avant l'expiration des brevets de Bayer--Le juge de première instance a rejeté l'allégation selon laquelle les brevets canadiens de Bayer concernant la ciprofloxacine sont invalides suivant l'art. 28(2) de la Loi sur les brevets (lequel empêche l'inventeur d'obtenir un brevet au Canada lorsqu'il a déjà présenté dans un autre pays une demande de brevet pour l'invention)--Appel rejeté--Le juge de première instance a correctement conclu que les brevets canadiens ne portaient pas sur la même invention que celle visée par certains brevets étrangers dont Bayer est titulaire ou qui font l'objet d'une demande de brevet de sa part--Le juge de première instance n'a commis aucune erreur dans son traitement de la question de savoir si les brevets canadien et étranger visaient la même invention--Il a examiné et comparé les revendications de chaque brevet ainsi que les mémoires descriptifs (partie descriptive de la demande de brevet) qu'il a utilisés pour clarifier les revendications sans modifier leur portée lorsque celle-ci était précise et sans équivoque--Approche compatible avec l'«analyse fondée sur l'objet visé», méthode d'interprétation des brevets confirmée par la jurisprudence--Difficile d'éviter de conclure que l'invention revendiquée dans le brevet vise un groupe de composés, comprenant la ciprofloxacine, fabriqués à l'aide du procédé de synthèse faisant intervenir un acide de l'ester malonique, tandis que l'invention visée par le brevet étranger concerne un groupe sensiblement plus important de composés, dont la ciprofloxacine, fabriqués à l'aide de procédés autres que le procédé de synthèse faisant intervenir un acide de l'ester malonique--Aucune raison justifiant d'infirmer les conclusions du juge de première instance voulant que, si on examine l'ensemble du mémoire descriptif, l'invention revendiquée dans le brevet canadien ne soit pas identique à celle visée par le brevet étranger--Loi sur les brevets, L.R.C. (1970), ch. P-4, art. 28(2).

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