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PRATIQUE

Frais et dépens

Gravel and Lake Services Ltd. c. Lake Charles (Le)

T-1063-96

2002 CFPI 265, juge Lemieux

8-3-02

13 p.

Requête visant à obtenir le réexamen de la partie d'un jugement de la Cour rendu le 11 mai 2001 relative aux dépens pour le motif que la Cour n'a pas examiné son attribution des dépens à la lumière d'une offre de règlement qui a été faite et dont elle n'était pas au courant--Par l'opération de l'art. 420(1) des Règles, si le jugement rendu est plus avantageux que les conditions de l'offre, la demanderesse a droit au double des dépens partie-partie, à l'exclusion des débours, après la date de signification de l'offre--La question principale qui doit être tranchée est celle de la date de référence appropriée afin de comparer la valeur de l'offre de la demanderesse à celle du jugement rendu par la Cour--L'offre de la demanderesse est qualifiée dans la jurisprudence d'offre croissante parce qu'elle croît en termes pécuniaires à mesure que la demanderesse engage plus de frais d'avocat--Le jugement a accordé à la demanderesse la somme de 133 384 $ plus les intérêts avant jugement--Il existe deux fondements pour refuser, sur le fond, toute modification de l'attribution des dépens par la Cour, à savoir que nuls dépens ne sont adjugés à l'une ou l'autre des parties parce qu'elles ont toutes les deux obtenu gain de cause--Premièrement, la bonne date de référence pour évaluer l'offre de la demanderesse est celle du jugement de la Cour--L'offre de règlement n'était pas plus avantageuse que ce que le jugement a accordé--Deuxièmement, l'art. 420(1) des Règles prévoit que la Cour possède un pouvoir discrétionnaire pour déroger à la disposition de cette règle du droit aux doubles dépens après la date de signification d'une offre qui est plus avantageuse que le jugement--La Cour devrait écarter l'offre puisque, ayant été faite tardivement, elle était difficile à évaluer et qu'elle est apparue à la veille du procès--La date du jugement de la Cour est celle qui est appropriée pour mesurer la valeur de l'offre de la demanderesse parce qu'elle reflète ce que la demanderesse voulait et tient compte de toutes les conditions de l'offre--L'offre doit être claire et non équivoque pour faire entrer en jeu l'art. 420 des Règles--La Section de première instance de la Cour fédérale a tenu compte, dans trois décisions, du retard de l'offre en réduisant l'impact de l'art. 420 des Règles--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 420.

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