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PRATIQUE

Affidavits

RhoxalPharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-655-01

2001 CFPI 1036, juge Lemieux

20-9-01

22 p.

Appel du refus du protonotaire d'ordonner au déposant de RhoxalPharma Inc. de comparaître de nouveau pour répondre aux questions qui lui avaient été posées et auxquelles il avait refusé de répondre lors du contre-interrogatoire sur son affidavit--AstraZeneca possède, en vertu du brevet canadien 2133762 (le brevet 762), huit inscriptions pour l'oméprazole et le magnésium d'oméprazole au registre des brevets tenu en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--RhoxalPharma a demandé la radiation du brevet 762 au motif qu'il devrait être inscrit en tant que produit mixte (pour lequel elle ne serait pas tenue d'envoyer un avis d'allégation) et non uniquement au titre de l'oméprazole--Le ministre a rejeté la demande de RhoxalPharma--RhoxalPharma a introduit une demande de contrôle judiciaire pour forcer le ministre à radier le brevet 762 du registre relativement à toutes les concentrations et formes posologiques de médicaments d'AstraZeneca--Dans son affidavit, le directeur de la réglementation de RhoxalPharma affirmait que celle-ci avait déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) conformément au Règlement sur les aliments et drogues en vue d'obtenir un avis de conformité qui lui permettrait de vendre de l'oméprazole--Lors de son contre-interrogatoire, il a affirmé que RhoxalPharma avait déposé une PADN pour des comprimés d'oméprazole de 20mg--Il a refusé de répondre aux questions portant sur les trois autres produits qu'AstraZeneca a inscrits au registre en liaison avec le brevet 762--Son refus de répondre peut être classé sous trois catégories de questions: 1) les questions portant sur la question de savoir si RhoxalPharma avait déposé une présentation de drogue nouvelle (PDN) ou une PADN pour ces produits contenant de l'oméprazole, y compris ceux qui sont vendus en concentrations pour lesquelles les présentations ont été déposées; 2) les questions se rapportant à l'état des présentations soumises au ministre de la Santé par RhoxalPharma; 3) les questions concernant l'identité du produit contenant de l'oméprazole auquel RhoxalPharma avait comparé son produit à l'oméprazole proposé pour chacun des produits d'AstraZeneca--Le protonotaire n'a pas motivé son refus--L'appel est fondé sur le motif que les questions auxquelles le déclarant a refusé de répondre se rapportent à la qualité pour agir qui permettrait à RhoxalPharma de réclamer la radiation du brevet 762 du registre en particulier si elle n'a pas de PDN ou de PADN pour une formulation ou une concentration déterminée, auquel cas elle n'est peut-être pas directement touchée par la présence du brevet 762 dans le registre--AstraZeneca soutient aussi que les questions relatives à l'état actuel d'une PDN se rapportent à la question de savoir si RhoxalPharma est «directement touchée» au sens de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale--Comme il s'agit d'une décision discrétionnaire qui n'a pas une influence déterminante sur l'issue du principal, le critère approprié est celui de savoir si la décision du protonotaire est manifestement erronée--Les règles relatives à la pertinence sont plus restreintes lors du contre-interrogatoire dans le cas d'un contrôle judiciaire--Il y a deux types de pertinence: la pertinence formelle et la pertinence juridique--La pertinence formelle est liée aux questions de fait circonscrites par les affidavits des parties--Le contre-interrogatoire ne peut porter que sur les faits énoncés par le déclarant--Le fait énoncé n'est pertinent sur le plan juridique que lorsque son existence ou son inexistence peut contribuer à déterminer si la réparation demandée peut ou non être accordée--La détermination de la pertinence dépend de l'examen du régime législatif et de la nature et de la portée de l'instance introduite devant la Section de première instance--AstraZeneca invoque la pertinence au motif surtout qu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de RhoxalPharma d'obtenir les réparations qu'elle sollicite--L'argument d'AstraZeneca repose sur une conception erronée de la nature de l'instance que RhoxalPharma a introduite contre le ministre de la Santé--La prémisse fondamentale sur laquelle repose la demande de contrôle judiciaire de RhoxalPharma est que le ministre a commis une erreur en inscrivant le brevet 762 au registre de huit façons différentes--AstraZeneca affirme qu'elle a besoin de savoir, pour se prononcer sur la qualité pour agir de RhoxalPharma, si RhoxalPharma a des présentations approuvables en instance pour d'autres concentrations et formes posologiques pour lesquelles le brevet 762 est enregistré--Répondre à cette question ne fera pas avancer le débat sur la question de savoir si l'ampleur de l'erreur reprochée au ministre est proportionnelle à la réparation demandée--RhoxalPharma a démontré qu'elle a déposé une PADN et qu'elle réclame un avis de conformité--Comme elle est directement touchée par la décision du ministre, les questions posées n'ont aucune pertinence juridique en ce qui concerne l'issue du litige--L'appel est rejeté--Les questions de la nécessité d'un avis d'allégation, de la forme qu'il pourrait revêtir, de savoir si une présentation régulière soumise au ministre par RhoxalPharma justifie l'envoi d'un tel avis d'allégation, du bien-fondé de toute comparaison entre la drogue visée par la présentation de RhoxalPharma et le médicament enregistré d'AstraZeneca et de savoir si le ministre pourrait délivrer un avis de conformité sans qu'un avis d'allégation ait été déposé sont des questions qui ne sont pas pertinentes parce qu'elles sont anticipatives et prématurées et qu'elles empiètent sur le mandat que la Loi sur les aliments et drogues confère au ministre--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133--Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27--Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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