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PRATIQUE

Modification des délais

Global Enterprises International Inc. c. Aquarius (L')

T-16-01

2002 CFPI 193, protonotaire Hargrave

21-2-02

22 p.

Requête en vue d'obtenir un délai supplémentaire pour la production des documents relatifs à la première demande de prorogation en ce qui a trait au dépôt des documents d'appel en la forme prescrite--Le syndic de faillite est polonais et représente l'actif de Gryf Deep Sea Fishing Company (Gryf)--Le 10 décembre 2001, le syndic a présenté trois avis d'appel: 1) un avis d'appel relatif à l'ajournement indéfini d'une mesure visant à contester ce qui semblait être une requête inexistante d'un créancier à l'égard du produit de la vente; 2) un appel d'une ordonnance rejetant à la fois une demande de nomination par la Cour d'un avocat pro bono pour l'actif de la faillite de Gryf et une demande de protection du syndic à l'égard des dépens découlant de l'instance; 3) un appel de l'ordonnance du 19 novembre 2001 portant radiation de l'affidavit de réclamation--Étant donné que ces documents étaient présentés sous une forme inacceptable, ils ont donné lieu à une directive en date du 17 décembre 2001, selon laquelle le dépôt des documents serait accepté sous réserve des conditions suivantes: le syndic devait fournir des affidavits de signification; si les documents n'étaient pas signifiés dans le délai imparti, le syndic devrait demander une prorogation de délai; le syndic devait autoriser le greffe à supprimer des documents les renvois à la «Section d'appel», de façon que les appels puissent être portés devant un juge de la Section de première instance; le syndic devait préciser à tous les avocats s'il s'agissait d'appels qui seraient plaidés verbalement ou traités comme des requêtes devant être jugées sur dossier--Les directives comportaient une description de la procédure à suivre pour obtenir une prorogation de délai et précisaient qu'une requête à juger sur dossier doit être fondée sur une preuve suffisante, notamment des affidavits--Les conditions préalables devaient être respectées au plus tard le 25 janvier 2002--Le 18 janvier 2002, le syndic a fait parvenir à la Cour et aux avocats concernés une requête visant à obtenir une prorogation du délai relatif au dépôt de ses avis d'appel ainsi qu'une ordonnance le dispensant de l'obligation de déposer un dossier de la requête--Ledit avis de requête renvoie à un affidavit à l'appui, qui n'a jamais été reçu--La requête devait être présentée le 23 janvier--À cette date, le syndic a fait parvenir une deuxième requête similaire accompagnée d'un affidavit de signification, laquelle requête devait être présentée le 28 janvier--Personne n'ayant comparu au nom du syndic et les requêtes n'étant appuyées d'aucun document, la Cour a enjoint au syndic, le 28 janvier, d'envoyer par télécopieur au greffe, au plus tard le 1er février, l'affidavit à l'appui ainsi que les prétentions écrites--Le syndic a alors présenté un dossier de la requête comportant une simple requête en date du 4 février 2002 en vue de faire réexaminer la directive du 28 janvier, notamment quant à la date limite du 1er février qui avait été fixée pour la signification de tout document au soutien de la requête en prorogation de délai du syndic--Les motifs énoncés dans la requête sont les suivants: l'équipement de courrier électronique que le syndic utilise en Pologne n'est pas compatible avec celui de la Cour fédérale du Canada et la directive du 28 janvier n'a pas été reçue en temps opportun; le syndic se trouve depuis quelque temps à l'extérieur de Szczecin, où est situé son bureau principal; seul le syndic est en mesure de signer les documents concernant ces procédures; le syndic sera absent jusqu'au 11 février; les affidavits doivent être faits sous serment à l'ambassade du Canada à Varsovie, ce qui demande du temps--Dans une directive datée du 8 février, la Cour a autorisé le dépôt de la requête en date du 4 février 2002, en précisant que celle-ci serait examinée à titre de requête à juger sur dossier le 15 février--Étant donné que les conditions préalables à l'acceptation des trois avis d'appel n'ont pas été respectées, la requête est rejetée--Aucune importance ne devrait être accordée à ces motifs non allégués sous serment--L'omission de la part du syndic de retenir les services d'un avocat est malheureuse; toutefois, elle ne constitue pas un obstacle en soi à la poursuite de ses démarches--Même si un dossier de la requête renferme habituellement une preuve par affidavit, cette exigence n'est pas nécessairement absolue lorsqu'il existe des faits au dossier qui permettent à la Cour de faire droit à une requête--En l'absence de preuve par affidavit, il serait normal de s'attendre à ce que la partie dépose des prétentions écrites satisfaisantes afin d'indiquer les endroits du dossier de la Cour où se trouvent les faits--Les prétentions écrites que le syndic a déposées à titre de réponse ne constituent pas des éléments de preuve ni ne renvoient à des éléments faisant partie du dossier de la Cour; il s'agit plutôt d'arguments ou d'éléments qui, s'ils étaient présentés sous forme d'affidavits, susciteraient un contre-interrogatoire--L'omission du syndic de déposer une preuve par affidavit et des prétentions écrites au soutien de sa requête est déplorable du point de vue de toutes les parties et nuit peut-être à quelques-unes d'entre elles, mais ne constitue pas un obstacle fatal--L'insuffisance des éléments présentés au soutien de la requête n'empêche pas l'examen du fond de celle-ci, c'est-à-dire des moyens invoqués car, même s'il est difficile de comprendre une partie des documents et d'évaluer une preuve documentaire laconique, voire inexistante, il n'y a pas d'embûche--Les critères à établir pour obtenir une prorogation de délai sont énoncés dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.)--1) Le demandeur doit prouver une intention constante de poursuivre la présente requête--Aucun élément de preuve en ce sens n'a été présenté de la part du syndic quant à la requête en prorogation--Le manque d'efforts déployés pour déposer des documents au soutien de la requête est un indice de cette intention--La faiblesse générale des documents déposés au soutien de la requête indique l'absence d'intention constante réelle de poursuivre la requête--Le retard, non expliqué, à mettre en état les requêtes indique également un manque d'intérêt et d'intention--2) La demande doit être fondée jusqu'à un certain point--Le premier des trois appels en cause semble être voué à l'échec--Le deuxième est fondé sur un motif très précaire, étant donné l'existence possible d'une fin de non-recevoir qui empêcherait le syndic de demander des deniers publics au Canada pour représenter l'entreprise puisque des fonds ont déjà été versés à l'actif, et l'absence d'un droit absolu aux services d'un avocat selon les règles de common law; le troisième appel ne peut réussir, en raison de l'absence de document indiquant pourquoi la décision serait mal fondée-- Aucun élément n'indique que les appels sont fondés jusqu'à un certain point--3) Aucun préjudice ne doit avoir été causé à l'autre partie--Un retard de trois mois à interjeter appel d'une ordonnance cause un préjudice à toutes les parties et à tous les créanciers--Si l'audience relative à l'ordre de priorité devait être reportée, il faudrait peut-être attendre plusieurs mois avant de pouvoir fixer une autre date d'audience--4) Une explication raisonnable doit être donnée au sujet du retard --Les motifs invoqués au soutien de la requête constituent une excuse inacceptable et ne répondent pas à la question de savoir pourquoi le syndic n'a pu respecter le délai initial assez généreux--Le syndic n'a pas démontré qu'il avait fait preuve de diligence raisonnable.

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