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PRATIQUE

Res judicata

Hussein c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4918-01

2001 CFPI 1172, juge MacKay

31-10-01

5 p.

Audition d'une requête en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi deux jours après le rejet d'une requête semblable par le juge Dubé--Lors de l'audition de la requête en sursis d'exécution, le dossier contenait une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de ne pas différer l'exécution de la mesure avant que ne soit faite une dernière évaluation des risques en cas de renvoi du demandeur en Somalie--Le juge Dubé a estimé que l'agent d'exécution avait régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire en ne différant pas le renvoi sur la foi «d'une allégation de dernière minute selon laquelle le renvoi du demandeur en Somalie lui ferait courir des risques»--Lorsque la deuxième requête en sursis d'exécution fut entendue, le demandeur avait déposé une deuxième demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle l'art. 48 de la Loi sur l'immigration, qui prévoit qu'une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent, est contraire aux droits garantis par les art. 7 et 12 de la Charte, lorsqu'il n'a été effectué aucune évaluation ultime des risques--Demande rejetée--Le dossier présenté à la Cour pour cette requête était essentiellement le même que le dossier présenté au juge Dubé, hormis pour la demande sous-jacente de contrôle judiciaire--Il n'a été produit aucune preuve nouvelle qui ne serait apparue qu'après l'audition de l'affaire par le juge Dubé--La deuxième requête était fondée sur une question qui intéressait apparemment la Charte, mais elle ne soulevait pas une question qui n'aurait pu être soulevée deux jours auparavant--Le principe de l'autorité de la chose jugée et l'importance de considérer comme définitives les décisions judiciaires militaient en faveur du rejet de la requête en sursis d'exécution--Même si par courtoisie judiciaire l'affaire avait été étudiée quant au fond, la Cour n'aurait pas tiré une conclusion différente de celle du juge Dubé, à moins d'avoir la conviction qu'il avait manifestement commis une erreur compte tenu de la preuve dont il disposait--Il n'a pas été avancé que le juge Dubé avait commis une erreur--L'argument fondé sur la Charte n'était pas une question nouvelle--Eu égard aux circonstances, cet argument n'établissait pas une question grave--Par ailleurs, puisqu'une évaluation des risques avait été effectuée trois ans auparavant, la preuve dont disposait l'agent d'exécution et qui provenait de documents publiés concernant les risques généralement présents en Somalie ne permettait pas d'affirmer que la décision de l'agent d'exécution de ne pas différer le renvoi était manifestement déraisonnable--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 48--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 12.

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