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[2016] 4 R.C.F. F-13

Brevets

Contrefaçon

Appel d’un jugement de la Cour fédérale (C.F.) en date du 30 juin 2014 et fondé sur deux décisions (2014 CF 634 et 2014 CF 248) où l’appelante a été tenue responsable de dommages-intérêts en vertu de l’art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement AC) — L’intimée avait intenté une poursuite contre l’appelante en vertu de l’art. 8 pour avoir empêché les sociétés la précédant de vendre sur le marché du chlorhydrate de venlafaxine sous le nom d’Effexor XR lié au brevet canadien no 1248540 (brevet '540) — L’appelante, qui a succédé à Wyeth et à Wyeth Canada (ci-après appelée Wyeth (appelante)), était un fabricant de venlafaxine — L’intimée a succédé à ratiopharm inc. (ci-après appelée Ratiopharm (intimée)) — Ratiopharm (intimée) a déposé une Présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) en vue de commercialiser une version générique du chlorhydrate de venlafaxine — À la veille de la date d’expiration du brevet '540, le brevet canadien no 2199778 (brevet '778) visant la préparation à libération prolongée de venlafaxine a été délivré, puis inscrit au Registre des brevets sous le nom d’Effexor XR quelques jours plus tard par Wyeth (appelante) — Ratiopharm (intimée) a signifié un avis d’allégation dans lequel elle prétendait, entre autres, que le brevet '778 était invalide ou qu’il ne serait pas contrefait par sa version de la venlafaxine — Wyeth (appelante) a demandé une ordonnance d’interdiction afin d’empêcher le ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Ratiopharm (intimée) — Ratiopharm (intimée) a déposé une requête visant à faire rejeter la demande d’interdiction de Wyeth (appelante) — La Cour a convenu que le brevet '778 ne pouvait pas être inscrit et a accueilli la requête de Ratiopharm (intimée), rejetant la demande d’interdiction de Wyeth (appelante) — Le ministre a ensuite accordé un avis de conformité à Ratiopharm (intimée) pour sa version de la venlafaxine — Ratiopharm (intimée) a intenté une action en dommages-intérêts devant la C.F. — Dans la première décision (2014 CF 248), la C.F. a entre autres conclu que le partenaire d’affaires de Ratiopharm (intimée) était en mesure de fournir des quantités suffisantes de venlafaxine durant la période visée; et que l’intimée avait établi une perte conformément à l’art. 8 — La C.F. a quantifié les dommages-intérêts de l’intimée dans sa deuxième décision — Il s’agissait de déterminer les éléments à prouver, à qui incombe le fardeau de la preuve en vertu de l’art. 8 et si la C.F. a eu tort d’admettre une preuve par ouï-dire — Le demandeur qui intente une action en dommages-intérêts en vertu de l’art. 8 doit démontrer que l’échec de la procédure visée dans le Règlement AC a entraîné une perte — L’art. 8 prévoit qu’il peut y avoir une indemnité pour « toute perte subie » au cours de la période — Les parties doivent prouver qu’elles « auraient » ou qu’elles « auraient pu » commander ou fournir les matières dans un monde hypothétique durant la période visée — Les demandeurs ont le fardeau de prouver ce monde hypothétique selon la prépondérance des probabilités dans le cadre de leur action en dommages-intérêts — Rien dans l’art. 8 ne laisse supposer le contraire — La C.F. était pleinement consciente de la nécessité d’établir un lien causal solide entre l’échec de la procédure visée dans le Règlement AC et la perte alléguée — C’est toutefois à tort qu’elle a admis des éléments de preuve constituant un ouï-dire — La tendance relative à l’application d’une souplesse concernant les règles de preuve ne met pas fin à la nécessité pour les juges d’adopter une approche rigoureuse concernant l’admissibilité — En l’espèce, la C.F. s’est expressément fondée sur des courriels inadmissibles pour appuyer ses conclusions concernant ce qui serait arrivé dans un monde hypothétique — La plupart des objections pour ouï-dire de l’appelante étaient correctes — Ces éléments de preuve auraient dû être exclus — Cette erreur pourrait avoir eu une incidence sur l’issue de l’affaire — Par conséquent, le jugement de la C.F. doit être annulé — L’affaire est renvoyée à la C.F. afin qu’elle détermine, entre autres, si Ratiopharm (intimée) a droit à des dommages-intérêts en vertu de l’art. 8 et, le cas échéant, dans quelle mesure; et si, dans un monde hypothétique, Ratiopharm (intimée) aurait eu ou pourrait avoir eu accès à des quantités suffisantes de venlafaxine pendant la période visée — On ne peut établir ce scénario, selon la prépondérance des probabilités, uniquement en soulignant la capacité de fabrication longtemps avant la période dont il est question — Appel accueilli.

Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited (A-422-14, 2016 CAF 161, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 31 mai 2016, 56 p.)

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