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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tiky

IMM-5693-00

2001 CFPI 980, juge Blais

31-8-01

21 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avait refusé la demande d'annulation de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention dont bénéficiait le défendeur--Le demandeur a allégué que le défendeur avait obtenu le statut de réfugié par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important--Le défendeur faisait l'objet, depuis le mois de juillet 1996, d'une enquête de l'immigration--Il avait été allégué que le défendeur avait commis, à l'étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens de l'art. 7(3.76) du Code criminel--Cette allégation était fondée sur des renseignements selon lesquels le défendeur avait commis des assassinats collectifs et des voies de fait graves contre la population civile dans le secteur du conseil de zone de Gurage, à Wollisso, en Éthiopie, au cours de la campagne de la Terreur rouge--Elle était également fondée sur des renseignements selon lesquels le défendeur avait torturé Dessalegn Mammo et Hommo Worku ou avait donné des ordres pour que l'on torture ces personnes--Lors d'une conférence préparatoire, la preuve documentaire a été examinée et l'on s'est entendu au sujet des documents pertinents aux fins de l'audience d'annulation--Le demandeur devait remettre à la Commission au plus tard le 6 juillet 2000 des renvois précis aux passages pertinents d'une lettre en date du 7 octobre 1998 de l'agente des appels, Mary Heyes, et d'une lettre en date du 19 janvier 2000 de l'agent d'audience, Robert Bafaro, auxquelles étaient jointes les transcriptions des séances d'enquête--Le défendeur avait déjà les pièces en sa possession--Il avait également été convenu que la Commission tiendrait uniquement compte des passages pertinents remis au préalable--Le demandeur avait demandé à deux reprises une prorogation du délai du 6 juillet 2000, mais la prorogation avait été refusée dans les deux cas--La Commission avait rendu une décision motivée rejetant la requête visant à faire admettre des documents supplémentaires à l'audience--Le demandeur a soutenu que la Commission avait porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire et qu'elle avait violé les règles de justice naturelle et d'équité en refusant de lui permettre de présenter une preuve à l'audience d'annulation parce qu'il ne s'était pas conformé à la Directive de pratique selon laquelle il devait remettre un sommaire de tous les éléments de preuve à déposer et parce qu'il n'avait pas soumis les documents dans le délai imparti par la Directive de pratique et par les Règles relatives à la signification--L'art. 69.3(1) de la Loi sur l'immigration exige que la Commission donne au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve--La règle 28(4) des Règles de la section du statut de réfugié prévoit que la preuve à l'appui de la requête est présentée par voie d'affidavit, sauf si la Commission décide d'une autre façon de procéder dans l'intérêt de la justice--La règle 40 permet à la Commission de dispenser d'une exigence si elle est convaincue qu'une telle mesure ne risque pas de causer d'injustice ni d'entrave sérieuse à la procédure--La Commission n'a pas tenu compte de la preuve présentée par MM. Homma et Mammo parce que ces derniers n'avaient pas été assignés à témoigner à l'audience d'annulation, mais elle a accepté la conclusion d'un autre témoin selon laquelle le défendeur était une bonne personne même si ce témoin n'avait pas non plus témoigné--Elle a dit que la preuve présentée à l'enquête par les deux témoins était incompatible avec les renseignements figurant dans les déclarations--La Commission a commis une erreur en se fondant sur le témoignage dans lequel on relatait ce qui s'était passé à l'enquête alors qu'elle avait refusé de permettre aux agents d'audience de présenter leur preuve exacte--La Commission n'avait pas le droit de se fonder sur le témoignage que le défendeur avait présenté au sujet de l'enquête en vue d'étayer la crédibilité du défendeur et de discréditer la preuve contenue dans les déclarations solennelles soumises par le demandeur--Il n'était pas loisible à la Commission de tenir compte du témoignage que le défendeur avait présenté au sujet des déclarations que les témoins avaient faites à son égard à l'enquête de l'immigration puisqu'elle avait refusé d'admettre les transcriptions de l'enquête d'immigration se rapportant aux témoignages des témoins--La Commission a commis une erreur en refusant d'admettre la preuve à l'audience et en particulier en rejetant la preuve qui avait déjà été déposée devant elle et communiquée au défendeur plusieurs années auparavant--Dans les motifs par lesquels elle excluait la preuve, la Commission n'a pas expliqué pourquoi la preuve n'était pas pertinente aux fins de la demande d'annulation--Demande accueillie--Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, règles 28(4), 40--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.3 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18)--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 7(3.76) «crime contre l'humanité» (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 1).

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