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[2016] 3 R.C.F. F-3

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a refusé la demande de visa de résident permanent de la demanderesse au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (TQF), jugeant que la demanderesse n’avait pas l’intention de s’établir dans une province autre que le Québec contrairement à l’art. 75(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 — La demanderesse est entrée au Canada en vertu d’un permis d’études, s’est installée à Montréal et en est à sa deuxième année de doctorat à l’Université McGill — Elle a par la suite présenté une demande de visa de résident permanent, indiquant qu’elle avait l’intention de s’établir à Brampton, en Ontario — CIC craignait que la demanderesse n’ait pas l’intention de s’établir dans une province autre que le Québec, car il faut entre quatre et cinq années pour terminer un doctorat et que la demanderesse devrait donc résider au Québec si un permis était délivré dans les mois suivants — Dans sa lettre de refus, l’agent a indiqué ne pas être convaincu que la demanderesse prenait les mesures nécessaires pour résider dans une province autre que le Québec — Il a mentionné que l’art. 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et l’art. 75(3) du Règlement stipulaient qu’un étranger devait satisfaire aux exigences prévues par la loi pour obtenir un visa de résident permanent à titre de travailleur qualifié — La demanderesse a fait valoir que l’agent a commis une erreur dans son interprétation du Règlement et a fait une évaluation déraisonnable de la preuve liée à ses intentions de résidence — Il s’agissait principalement de déterminer si l’agent a correctement interprété l’art. 75(1) du Règlement — L’exigence géographique prévue à l’art. 75(1) porte sur l’endroit où un étranger a l’intention de s’établir et non sur l’endroit où il réside — Bien que la résidence actuelle puisse servir de preuve des intentions de l’étranger, elle ne peut être considérée comme étant déterminante — La Loi, le Règlement et les manuels ou bulletins de politique ne définissent pas l’expression « qui cherchent à s’établir » et ne décrivent pas les éléments de preuve que les demandeurs doivent fournir pour prouver leur intention — L’agent a commis une erreur dans sa lettre de refus — Il a jugé que la demanderesse n’avait pas pris les « mesures nécessaires » pour s’établir dans une province autre que le Québec — Cependant, il n’est pas obligatoire de prendre des mesures pour prouver son intention — Une telle obligation doit être explicite afin de pouvoir envoyer un avis au demandeur — En l’espèce, l’agent a commis une erreur en imposant une telle obligation — L’agent a également commis une erreur dans son évaluation de la preuve — Demande accueillie.

Dhaliwal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2193-15, 2016 CF 131, juge Diner, jugement en date du 4 février 2016, 13 p.)

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