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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1092-01

2002 CFPI 345, juge Dawson

27-3-02

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la SSR, qui a statué que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention--La première demanderesse est citoyenne du Guatemala, alors que la seconde est sa fille--La première demanderesse vivait avec ses parents et sa fille au Guatemala --Les parents de la demanderesse étaient relativement aisés, selon les normes du Guatemala--En octobre 1999, la première demanderesse a été enlevée et maintenue captive jusqu'au versement d'une rançon, mais elle s'est échappée après cinq jours--Les ravisseurs ont communiqué avec son père, qui n'avait pas payé la rançon, en menaçant de faire du mal à la première demanderesse--Les demanderesses sont venues au Canada en février 2000--La SSR a conclu que les agents de persécution étaient les kidnappeurs et que leur mobile était criminel--La SSR conclut à l'absence de lien entre les sévices redoutés et l'un des motifs prévus par la Convention--La demanderesse prétend que c'est sa relation avec ses parents ou son appartenance à un groupe social, soit sa famille immédiate, qui l'expose à un risque--Selon elle, il s'agit là d'une caractéristique immuable et d'un groupe social approprié au sens de l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689--Demande rejetée--Notre Cour a constamment statué que les victimes du crime n'appartenaient pas de ce fait à un groupe social--L'examen de la portée de l'expression «groupe social», qu'on trouve dans la définition de «réfugié au sens de la Convention», doit débuter avec l'arrêt Ward qui énonce quelques principes de base--L'arrêt Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, confirme que les thèmes sous-jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination doivent demeurer le facteur primordial en vue de la détermination de l'appartenance du demandeur à un groupe social--L'affaire Klinko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 561 (C.F. 1re inst.), indique que lorsque la victime principale d'une persécution ne répond pas à la définition du réfugié au sens de la Convention, toute revendication connexe fondée sur l'appartenance au groupe de la famille ne saurait être accueillie --L'affaire Serrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 166 F.T.R. 227 (C.F. 1re inst.), établit que le lien familial ne constitue pas une caractéristique requérant la protection de la Convention, en l'absence d'un motif sous-jacent, énoncé dans la Convention, pour la persécution alléguée--Les affaires Klinko et Serrano sont appliquées--Le lien familial ne rejoint pas à lui seul les objectifs antidiscrimination qui sous-tendent la Convention-- C'est à bon droit que la SSR a conclu que la première demanderesse ne pouvait se voir attribuer le statut de réfugié au sens de la Convention, à titre de membre d'une famille, si sa famille n'avait pas fait l'objet de persécution pour un motif énoncé dans la Convention--Question certifiée: Une revendication du statut de réfugié peut-elle être accueillie sur la foi d'une crainte fondée de persécution du fait de l'appartenance à un groupe social qui est une famille, si le membre de la famille qui est principalement visé par la persécution n'est pas victime de persécution pour un motif énoncé dans la Convention?

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