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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Siba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6327-00

2001 CFPI 1380, juge Tremblay-Lamer

13-12-01

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié selon laquelle la demanderesse, citoyenne du Congo-Brazzaville, n'est pas une réfugiée au sens de la Convention au motif que son histoire n'était pas crédible et qu'elle n'avait pas démontré une crainte subjective de persécution--Demande accueillie--La demanderesse n'a pas eu la possibilité de se faire entendre--À plusieurs reprises au cours de l'audience, le tribunal a empêché la demanderesse de s'exprimer et de compléter ses réponses--Quant à la notion de minimum de fondement, l'arrêt Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.) n'établit pas que la preuve documentaire objective sur la situation dans un pays ne saurait à elle seule, vu l'absence de crédibilité de la demanderesse, suffire pour conclure au minimum de fondement de sa revendication--Il faut retenir de l'arrêt Sheikh que lorsque la seule preuve reliant au préjudice invoqué émane du témoignage de l'intéressé et que celui-ci est jugé non crédible, la section du statut peut, après une analyse de la preuve documentaire, conclure à l'absence de minimum de fondement--Comme dans l'affaire Seevaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 167 F.T.R. 130 (1re inst.), la Commission a omis d'examiner toute la preuve soumise; elle a simplement rejeté la demande de la demanderesse principale parce qu'elle a jugé qu'elle n'était pas crédible; dans les circonstances de l'espèce, il existait d'autres éléments de preuve susceptibles d'influer sur l'appréciation de la demande; ces autres éléments de preuve auraient donc dû être appréciés expressément--En l'espèce, le tribunal n'a pas évalué expressément l'ensemble de la preuve, laquelle comprenait entre autres un rapport médical et psychologique qui corroborait l'histoire de la demanderesse quant aux sévices subis--Il n'a fourni aucun motif expliquant de façon expresse les raisons qui l'ont poussé à conclure à l'absence de minimum de fondement quant à l'application de l'art. 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9.1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60; 1999, ch. 18, art. 96).

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