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DROIT D'AUTEUR

Contrefaçon

Masterfile Corp. c. World Internett & Corp.

T-959-00

2001 CFPI 1416, juge Simpson

20-12-01

20 p.

Demande en vue d'obtenir un jugement sommaire à l'encontre de 17 défendeurs et un jugement par défaut à l'encontre de quatre défendeurs en raison de la présumée violation du droit d'auteur que possède la demanderesse à l'égard de 149 images qui ont été reproduites aux fins de la conception des sites Web des défendeurs--La demanderesse, qui est une firme d'archivage d'images, s'occupe d'acquérir de droits exclusifs sur des images en vertu de contrats conclus avec différents genres d'artistes, notamment des illustrateurs et des photographes--La défenderesse Taalwood Internet Marketing s'occupe de la conception de sites Web pour ses clients--Elle a admis avoir reproduit, sans être titulaire d'une licence, des images du CD-ROM de Masterfile lorsqu'elle a conçu des sites Web pour ses clients--Cinq contrats que Masterfile a conclus avec divers artistes ont été examinés par rapport aux arguments des parties--En vertu des quatrième et cinquième contrats, Masterfile n'est pas titulaire d'une licence exclusive--Les présumées cessions faites en faveur de Masterfile ne sont pas valides en droit canadien--Les cessions peuvent être assujetties à diverses restrictions, mais il doit exister une certaine certitude--Au minimum, la cession doit avoir lieu et être signée--Masterfile n'a pas qualité pour intenter l'action--La requête en jugement sommaire est rejetée--En ce qui concerne l'applicabilité de la présomption relative à l'existence d'un droit d'auteur fondée sur l'art. 34.1(2) de la Loi sur le droit d'auteur, l'avis relatif à l'existence d'un droit d'auteur figurant sur le CD-ROM de Masterfile ne lui permettait pas de se prévaloir de la présomption parce qu'il n'indiquait pas les noms des artistes--Une fois que le droit d'auteur est contesté pour défaut d'enregistrement, il faut satisfaire aux exigences de l'art. 34.1(2) de la Loi--La présentation des images de Masterfile utilisée par les défendeurs était différente de celle des images qui étaient mises en vente--La défenderesse Marcia Woods n'est pas personnellement responsable parce qu'elle n'était pas indifférente à la question de la violation-- Des dommages-intérêts exemplaires ont été accordés à l'encontre de la défenderesse Worldsites, mais non à l'encontre des autres défendeurs--Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 34.1 (édicté par L.C. 1997, ch. 24, art. 20).

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