Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2016] 4 R.C.F. F-14

Compétence de la Cour fédérale

Appel d’une ordonnance de la Cour fédérale (C.F.) annulant la déclaration modifiée des demandeurs contre tous les défendeurs, sauf Sa Majesté la Reine du chef du Canada — L’action sous-jacente découle du refus du ministre du Revenu national de renouveler la licence fédérale de fabrication de produits du tabac de la demanderesse Rainbow Tobacco G.P. pour défaut de se conformer à l’art. 2(2)b)(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise, DORS/2003-115, et parce qu’elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable conformément à l’art. 2(2)c)(ii) du Règlement — Le Canada a fait valoir que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour faire droit à une action intentée contre le commissaire de la GRC et les défendeurs individuels parce que l’action était fondée sur des principes de responsabilité découlant des lois provinciales et ne nécessitait l’application des lois fédérales que de façon incidente — Le demandeur Robbie Dickson a le statut d’Indien au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5 — Dans leur déclaration modifiée, les demandeurs ont entre autres allégué que les défendeurs individuels de l’Agence du revenu du Canada étaient tenus de faire preuve d’une diligence raisonnable dans le processus de délivrance de licence pour les produits du tabac et qu’ils avaient une obligation de fiduciaire envers le demandeur Robbie Dickson en raison de son présumé droit ancestral d’échanger des produits du tabac avec d’autres membres des Premières Nations — La C.F. a conclu qu’il était évident et apparent que la déclaration modifiée ne pouvait être présentée que devant la C.F. et contre la défenderesse Sa Majesté la Reine — Il s’agissait de savoir s’il était évident et apparent que la C.F. n’avait pas compétence pour faire droit à l’action intentée par les demandeurs contre les défendeurs individuels — L’ordonnance de la C.F. est erronée — La C.F. a incorporé une nouvelle exigence dans le critère établi dans l’arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd v. Miida Electronics Inc, et al., [1986] 1 R.C.S. 752 (ITO) en adoptant les observations écrites des défendeurs sans plus d’explications — En conséquence, la requête en radiation des défendeurs individuels de la déclaration modifiée doit être examinée de novo — La première exigence du critère établi dans ITO est satisfaite — Il s’agissait donc de déterminer s’il existe un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence et si cet ensemble de règles peut constituer une « loi du Canada » — La Cour doit rechercher si, dans l’ensemble, le droit fédéral joue un rôle important, à savoir si l’action intentée par les demandeurs contre les défendeurs individuels est, « de par son caractère véritable », fondée sur le droit fédéral ou si les droits en cause découlent d’un cadre législatif fédéral détaillé — La conduite des défendeurs individuels n’était pas autorisée par les lois fédérales auxquelles ils étaient censés se conformer — Les lois fédérales fournissent un cadre suffisamment détaillé pour constituer le fondement de l’attribution légale de compétence à la C.F. et qui est essentiel à la solution du litige — La délivrance d’une licence de fabrication de produits du tabac est régie par la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22 et ses règlements — Les demandeurs se sont également fondés sur l’art. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens qui prévoit une exemption de taxation — La question de savoir si les défendeurs individuels sont responsables d’avoir refusé à tort de renouveler la licence des demandeurs dépend en fin de compte de la question de savoir si les demandeurs sont exempts de taxation en vertu de la Loi sur les Indiens — Pour cette raison, les demandeurs ont réussi à démontrer que leur action, « de par son caractère véritable » est fondée sur le droit fédéral — La Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur les Indiens sont des lois fédérales et constituent clairement des « lois du Canada » — Par conséquent, il n’est pas évident et apparent que la C.F. n’a pas compétence pour entendre l’action intentée par les demandeurs contre les défendeurs individuels — Les défendeurs individuels ont été rajoutés à l’intitulé de cause — Appel accueilli.

Dickson c. Canada (T-2547-14, 2016 CF 836, juge Roussel, jugement en date du 20 juillet 2016, 25 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.