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[2016] 2 R.C.F. F-1

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Requête en jugement par défaut à l’égard d’un renvoi initié par le demandeur en vertu de l’art. 18(1)b) de l’ancienne Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, visant à obtenir une déclaration à l’effet que le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — Le processus de révocation de la citoyenneté prévu aux art. 10(1) et 18(1) a été raccourci — Les modifications apportées à la Loi ont créé deux procédures distinctes — Les cas les plus sérieux sont maintenant régis par l’art. 10.1, qui exige que le plaignant obtienne une déclaration de la Cour fédérale pour que la révocation de la citoyenneté entre en vigueur — Le défendeur, un citoyen rwandais d’ethnie hutue, a reçu un avis du plaignant l’informant de son intention de recommander au Gouverneur en conseil de révoquer sa citoyenneté, conformément aux art. 10 et 18 — Le défendeur a demandé que l’affaire soit renvoyée à la Cour fédérale (C.F.) — Le plaignant allègue que le défendeur a fait de fausses déclarations à l’égard de son identité, de ses origines, de son appartenance aux Forces armées rwandaises et de sa participation au génocide — Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, malgré le fait que la déclaration du plaignant ait été signifiée à l’avocat qui le représentait — Le plaignant a par la suite déposé un avis de requête en jugement par défaut — Une copie de cette requête a été signifiée au domicile du défendeur, auprès de son épouse — La requête a été plaidée et la C.F. a pris la cause en délibéré — Le plaignant a pris la position que les nouvelles dispositions prévues à l’art. 10.1 de la Loi sur la citoyenneté s’appliquaient à l’instance en l’espèce — Il s’agissait de savoir si la signification au défendeur a été effectuée en bonne et due forme et si les nouvelles dispositions de l’art. 10.1 s’appliquent — L’art. 10.1, nouvellement en vigueur, s’appliquait à la présente instance par l’entremise de l’art. 40(2) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, L.C. 2014, ch. 22 — Le défendeur était au courant de la procédure de révocation de sa citoyenneté—Le défendeur avait « déjà participé à l’instance » au sens de la règle 127(2) des Règles des cours fédérales, DORS/98-106; le demandeur n’était donc pas obligé de lui signifier la déclaration en mains propres — Il était équitable de rendre jugement contre le défendeur — La preuve a établit que plusieurs des renseignements fournis par le défendeur en ce qui concerne son nom, son statut matrimonial, son cursus scolaire, ses emplois antérieurs et ses lieux de résidence étaient faux — La déclaration demandée par le plaignant a été émise, ce qui a eu pour effet de révoquer la citoyenneté canadienne du défendeur en vertu de l’art. 10.1(3)a) de la Loi — Requête accueillie.

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rubuga (T-1839-14, 2015 CF 1073, juge Gleason, jugement en date du 14 septembre 2015, 59 p.)

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