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[2016] 2 R.C.F. F-1

Pensions

Contrôle judiciaire d’une décision de la Division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale de rejeter la demande d’autorisation du demandeur d’interjeter appel de la décision du Tribunal de révision (TR) déterminant qu’il n’avait pas droit aux prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada — L’évaluateur médical a jugé que le demandeur n’avait pas de handicap grave prolongé — Le TR a conclu que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour prouver un handicap grave — Le demandeur n’a pas soulevé de motif d’appel ayant des chances raisonnables de succès devant la DA — Il s’agissait principalement de déterminer la norme de contrôle applicable, d’établir si d’autres éléments de preuve étaient admissibles et si la DA avait commis une erreur susceptible de contrôle — L’analyse en deux étapes qu’utilisait antérieurement la Cour pour réviser les décisions de l’ancienne Commission d’appel des pensions (CAP) relatives aux demandes d’autorisation d’interjeter appel devrait faire l’objet d’un nouvel examen — Le critère à appliquer par la DA lorsqu’elle juge les demandes d’autorisation d’interjeter appel est énoncé à l’art. 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 — Le pouvoir de décider si une demande d’autorisation d’interjeter appel a des chances raisonnables de succès relève de l’expertise de la DA, dont la responsabilité finale, si la demande est accueillie, sera de déterminer le bien-fondé de l’appel susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable — La question de savoir si la demande d’autorisation d’interjeter appel devrait être accueillie ou rejetée est assujettie à la même norme de contrôle — Le terme « convaincue » à l’art. 58(2) appuie l’argument selon lequel une déférence doit être accordée à la décision de la DA concernant la demande d’autorisation d’interjeter appel — La présomption voulant que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable n’a pas été réfutée — La norme de la décision correcte ne s’applique pas aux questions juridiques soulevées lorsque la DA applique sa loi constitutive pour déterminer si l’appel a des chances raisonnables de succès — Les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur ne tombent pas sous le coup des exceptions selon lesquelles de nouveaux éléments peuvent être présentés dans une instance de contrôle judiciaire — En outre, selon le cadre législatif actuel, la présentation de nouveaux éléments de preuve n’est plus un motif d’appel indépendant — La DA n’est pas tenue de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve — La décision de la DA de rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel est raisonnable — Il était raisonnable pour la DA de conclure que le demandeur n’avait pas soulevé de motifs d’appel ayant des chances raisonnables de succès — Demande rejetée.

Tracey c. Canada (Procureur général) (T-74-15, 2015 CF 1300, juge Roussel, jugement en date du 20 novembre 2015, 21 p.)

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